Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 063
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 063 décisions
2701

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.718

Cour de cassation

un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CMCAS à payer à M. [W] la somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, à l'effet d'établir le harcèlement qu'il invoque, M. [W] excipe d'abord de ce que le président de la caisse, M.

2702

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 avril 2015 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande tendant à faire juger qu'il avait été victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur et de ses demandes indemnitaires en découlant ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L.

2703

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

,2 303,93 euros à compter du 1er mars 2014, 2 900 euros en 2015, de sorte que la cour ne retient pas de stagnation de rémunération ; que la salariée justifie en revanche de la dégradation de son état de santé et de la révocation de son habilitation signifiée par acte d'huissier ; ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; l'employeur démontre, par la production de nombreuses attestations et les rapports de l'administrateur provisoire, lequel a pu, compte tenu de l'étendue de sa mission, constater de nombreux faits et avoir une analyse pertinente de la situation au sein de l'étude notariale sans que son impartialité soit utilement mise en cause : - la nécessité dans laquelle Me [P] s'est trouvée de révoquer l'habilitation de l'intimée en raison de la…

2704

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.925

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [HN] [F] de sa demande tendant à ce qu'il soit retenu qu'elle avait été victime de harcèlement moral de la part de M.

2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

, les énonciations claires et précises du bordereau de communication et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral. AUX MOTIFS propres QUE depuis le 11 juin 2001, M. [G] est au service de la fondation de Santé des étudiants de France, laquelle a pour activité la prise en charge des soins -psychiatrie, médecine générale, réadaptation, soins de suite- et des études pour des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans.

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. [X] tendant à dire qu'il a été victime de harcèlement moral, à constater la nullité de son licenciement, à ordonner sa réintégration ou subsidiairement lui allouer des indemnités de rupture, et à lui allouer 100 000 € dommages-intérêts ; alors 1°/ que M.

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement notifié à M. [J] le 10 octobre 2014 et d'avoir condamné en conséquence la société ERT technologies à lui verser les sommes de 152 317,10 €, congés payés compris, à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et le présent arrêt, de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions des articles L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

; qu'il résulte des écritures du salarié et la teneur du courrier du 10 décembre 2015 que l'attitude délétère de la société Salveco ainsi que le volume de son activité l'ont conduit à un "burn out" à l'origine de son arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014 ; cependant, comme le fait exactement observer l'employeur, les éléments rapportés par le salarié ne suffisent pas à établir des indices concordants et circonstanciés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que l'existence d'accusations mensongères prodiguées à l'encontre de l'appelant n'est pas démontrée ; que si M.

2709

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts à ces titres, pour discrimination syndicale, harcèlement moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité en matière de santé au travail. 5. Le Syndicat national du transport aérien-CFDT est intervenu à l'instance et a formé une demande indemnitaire pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi du salarié Enoncé du moyen 6.

2710

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

loyauté qui s'imposait à elle. Par ailleurs, il ne peut être contesté que la démarche de Mme [M] [Z] a causé un préjudice important à l'Association au vu des multiples extraits de presse produits, alors que les faits réellement avérés étaient très limités. 3-2.3 - "Vous avez adopté à plusieurs reprises un comportement qui pourrait être assimilable à du harcèlement moral. Il a été en effet porté à notre connaissance le comportement particulièrement inadmissible que vous avez eu le 19 décembre 2014 à l'égard de Mme [R], salariée de l'Adège. Ce jour-là, pour la troisième fois en une semaine vous avez convoqué Mme [R], qui, en outre, avait manifesté le désir de se faire accompagner par une personne neutre ce qui lui a été refusé.

2711

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-19.041

Cour de cassation

), un courrier qu'elle avait adressé à sa supérieure hiérarchique du 22 octobre 1998 (pièce n° 30) et des courriers qu'elle avait adressés à la directrice des ressources humaines du Printemps, du 5 novembre 1998 (pièce n° 18) et du 18 décembre 1998 (pièce n° 70) ; qu'en ignorant totalement ces pièces et en affirmant que la salariée n'a jamais fait état d'un harcèlement moral de la part de quiconque et que l'inspection du travail n'a pas été saisi d'une telle problématique, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces.

2712

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a laissé à Madame [N] la charge entière de la preuve de la discrimination a violé l'article L 1134-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Madame [N] tendant à voir condamner la société Réuniroute à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ; Aux motifs que vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Mme [N] demande que la société lui communique les copies des rapports journaliers d'activité pour les années 2014, 2015 et 2016, ainsi que les fiches d'entretiens individuels annuels de 2011 à 2015.

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