Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 227

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 063
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 063 décisions
2713

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.907

Cour de cassation

Le 2 mai 2005, il a signé un nouveau contrat de travail avec la société Atos Infogérance dans le cadre d'un transfert en qualité de vice président - directeur qualité sécurité risques, moyennant une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable sur objectifs. 2. Invoquant la définition tardive de ses objectifs et un non-paiement de l'intégralité de ses primes d'objectif sur les années 2014 et 2015 ainsi qu'un harcèlement moral, le salarié a pris acte de la rupture le 28 septembre 2017 et a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2714

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.750

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, d'AVOIR débouté M.

2715

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.686

Cour de cassation

; Attendu que le malaise du 4 novembre 2010 (éclats en sanglots) n'a pas été retenu par la CPAM comme un accident du travail ; Attendu que Madame [D] n'est restée que deux jours en poste ; Attendu que l'inspecteur du travail, le Défenseur des droits et le Procureur de la République sollicités par Madame [D] n'ont conclu à l'existence d'éléments susceptibles de constituer une discrimination ; En conséquence aucune pièce ne venant établir un quelconque harcèlement moral ni une quelconque discrimination, les demandes à ce titre ne sauraient prospérer ; Attendu que Madame [D] invoque également qu'elle n'a fait l'objet d'aucun entretien professionnel de reprise suite à ses congés maternité et parental ; Mais attendu qu'il ressort des pièces du demandeur (courrier du 29 octobre 2010) que deux entretiens ont eu…

2717

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

un harcèlement, des sanctions disciplinaires injustifiées, un délit d'entrave, le non-respect de l'obligation de sécurité. 4. Le même jour, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation des sanctions prononcées contre lui et paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre du harcèlement moral, du délit d'entrave, de la violation du statut protecteur, de la modification unilatérale de son contrat de travail. 5. L'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (UD FO 37) est intervenue volontairement en appel. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés 6.

2718

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 18-24.597

Cour de cassation

payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d'indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris : 1. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt. 2.

2719

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.621

Cour de cassation

[C] transparaissent à la lecture : du procès-verbal de réunion du CHSCT du 31 mars 2016 dans lequel Madame [W], DRH Groupe, a recueilli les doléances des salariés qui décrivent "un climat et une ambiance de travail extrêmement pesants du fait de la proximité de la relation entre le directeur et infirmière coordinatrice", les membres du CHSCT relatent que "plusieurs salariés ont parlé de situation de harcèlement moral, d'un nombre élevé d'arrêts de travail, de situation de dépression, certains remettant même une copie de leurs ordonnances de médicaments pour montrer leur état d'épuisement qu'ils imputaient aux directeurs" - du compte rendu du cabinet EDS Conseil qui est intervenu à la demande de l'employeur en soutien psychologique aux salariés et qui relève un contexte qui a généré une souffrance au travail…

2720

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.762

Cour de cassation

ainsi d'une chance de bénéficier des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans son ancienne entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de ses demandes indemnitaires relatives au harcèlement moral, alors : « 1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

2721

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.493

Cour de cassation

En revanche, il y aura lieu de réévaluer le quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à la somme de 60 000 euros, au regard du niveau de rémunération du salarié (environ 2740 euros par mois, commissions incluses), de sa grande ancienneté au sein de la société (11 années), de son âge au moment de la rupture du contrat de travail et des circonstances de celle-ci » ; ET AUX MOTIFS « Sur les faits de harcèlement moral invoqués, la légitimité des sanctions disciplinaires prononcées les 13 février 2015 et 24 août 2015 et la demande en dommages et intérêts subséquente.

2722

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.594

Cour de cassation

AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Vu les bulletins de paie à partir d'avril 2014, les nombreux mails, les réunions de travails, les commentaires et propositions de la part de Mme [I] sur ses nouvelles fonctions, le Conseil dit que Mme [I] a bien accepté son nouveau poste et qu'elle a bien travaillé dans ces nouvelles fonctions. Le Conseil dit de fait que Mme [I] n'a subi aucun harcèlement moral et, il la déboute des demandes afférentes à ce chef de demande.

2723

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.760

Cour de cassation

légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [G] [U] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [G] [U] stipulait : « Monsieur [U] [G], entraîneur régional, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée au club SAS Tours FC en tant qu'entraîneur adjoint, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF… » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1.

2724

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.759

Cour de cassation

légale ou conventionnelle de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés sur préavis ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [C] [T] reproche à son employeur d'avoir modifié unilatéralement un élément essentiel de son contrat de travail et soutient en outre que ces modifications caractérisent un harcèlement moral ; que sur la modification du contrat de travail, le contrat de travail de M. [C] [T] stipulait : « Monsieur [T] [C], entraîneur, assurera l'entraînement de l'équipe susvisée du club SAS [7] en tant qu'entraîneur des gardiens, conformément aux dispositions du titre IV du statuts des éducateurs de football de la CCNMF… » ; que l'article 650 de la Charte du Football Professionnel, intitulé « Définition » dispose que : « 1.

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