Thème de droit social

Harcèlement moral : décisions et repères – page 173

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles harcèlement moral constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 060
Dernière décision affichée18 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur harcèlement moral

7 060 décisions
2065

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-21.270

Cour de cassation

de congés payés sur préavis, 494,76 euros au titre de reliquat dû sur gratification annuelle conventionnelle outre 313,15 euros de congés payés afférents, 24 532,92 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 42 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société HLM Pierres et lumières aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [K] à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois et d'AVOIR ordonné la délivrance par la Société HLM Pierres et lumières d'un certificat de travail du 28 novembre 1988 au 15 février 2012 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, 1.

2066

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-20.340

Cour de cassation

; qu'en énonçant, de manière générale et abstraite, qu'elle n'avait pas compétence pour statuer sur la validité du licenciement de Monsieur [P], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci fondait sa demande de nullité du licenciement sur l'existence d'un harcèlement moral et d'une violation par l'employeur de son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude. La cour d'appel ayant débouté, par un chef de dispositif non critiqué, le salarié de toutes ses demandes au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité, le moyen est inopérant.

2067

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-24.104

Cour de cassation

2 janvier 1995, puis promu au statut cadre en 2007, avant d'être placé en arrêt de travail à la suite d'un accident survenu le 23 février 2017 et déclaré définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise. Par lettre du 27 octobre 2017, il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 2. Le salarié, affirmant avoir été victime d'un harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation du licenciement et en indemnisation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

2068

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.956

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [R] a été engagé le 17 décembre 1993 en qualité de responsable commercial régional par la société Biohit France, devenue en 2016 la société Sartorius France (la société). 2. Par lettre du 4 septembre 2017, le salarié a démissionné en reprochant à son employeur plusieurs manquements à ses obligations. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juin 2018, de demandes tendant à requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et à obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité et d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture abusive.

2069

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.141

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 juin 2021), Mme [I] a été engagée le 4 février 2013 en qualité d'assistante de gestion par M. [D], exerçant sous le nom commercial « Transports [D] ». Elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2014. 2. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 11 juin 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes au titre du harcèlement moral, de la rupture du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

2070

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-19.136

Cour de cassation

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant uniquement, pour débouter Mme [H] de sa demande formée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le motif à soi seul inopérant que l'existence d'un harcèlement moral n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

2071

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.325

Cour de cassation

des SDIS du Calvados et du Loir-et-Cher au paiement de sommes à titre d'indemnité d'éviction en raison de la part de salaire depuis le licenciement et à titre de dommages-intérêts en raison de la violation des dispositions protectrices et du caractère nul et abusif du licenciement, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces principes est nul ; que lorsque survient un litige…

2072

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-10.233

Cour de cassation

que comportaient ses permanences. 3. Licencié pour faute grave le 8 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure et de diverses demandes. 4. Par jugement du 2 mai 2019, la juridiction correctionnelle a relaxé M. [H] et Mme [S], dirigeants de la société [H], des poursuites engagées à leur encontre pour harcèlement moral au préjudice de M. [T] et d'une autre salariée, en retenant que « les différents éléments évoqués ne sont pas suffisants pour constituer des faits de harcèlement. Une partie des comportements et propos décrits ne sont pas avérés, d'autant plus que la majorité des salariés n'ont pas été entendus.

2073

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

[M] a été engagé par la société Horizon vert (la société) à compter du 5 janvier 2009 en qualité de paysagiste qualifié. 2. Après avoir pris acte, le 17 octobre 2016, de la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2076

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180

Cour d'appel

Dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et sérieuse et justifie son licenciement, mais il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet serait la nullité de la rupture du contrat de travail.

Condamnation : 4 434 €Licenciement+17
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