Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 160

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée25 septembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426

Cour de cassation

l'employeur des différences de traitement existant entre les personnels occupant les mêmes fonctions que la salariée, fondées sur les contraintes différentes existant entre les villages et les centres de vacances, étaient pertinentes au regard de chacun des avantages en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts en raison d'une différence de traitement en matière de rémunération injustifiée, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-11.532

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet ; que par lettres recommandées des 6, 7 et 13 juillet 2007, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a notifié à C... A..., Akim B..., Maryse Z... et Mounir X... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste ; que par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël Y... un avertissement pour le même motif ; que pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars ; que le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés ; que le 13 juillet, la Sas Véolia Transport Rhône-Alpes a annoncé aux

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.932

Cour de cassation

par courrier du 9 juin 2009 a indiqué que le poste proposé était compatible avec ses préconisations et les capacités de la salariée ; que la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait répondre à la proposition de reclassement de l'employeur du fait que « les services de la médecine du travail n'avaient pas fixé leur position définitive », alors qu'elle n'a formé son recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, plus d'un mois après avoir réceptionné la proposition de reclassement et postérieurement à la notification de son licenciement ; que, par suite, il apparaît que l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, et c'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse ;

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-19.204

Cour de cassation

Vu les articles L. 4624-1, L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'employeur avait proposé à la salariée un poste similaire à celui qu'elle occupait précédemment, retient, par motifs propres, que cet employeur s'était engagé à procéder à l'adaptation de ce poste pour respecter les prescriptions du médecin du travail, et que ces propositions étaient correctes, cohérentes et exemptes de mauvaise foi ;

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.159

Cour de cassation

il résulte que n'ayant commis aucune faute en ne révélant pas sa qualité de travailleur handicapé avant la notification de son licenciement, le salarié ne pouvait se voir priver des droits qu'il tenait de l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 18 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-17.114

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-6 du code du travail que les dispositions de la section exposant les règles propres aux salariés victimes d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'une maladie professionnelle contractée au service d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... était en droit de percevoir de la part de la société TRP l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a relevé que suivant le rapport d'expertise, la maladie professionnelle était survenue en septembre 2008 et qu'en tout état de cause, l'employeur ne rapportait pas la preuve que la maladie de M.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-23.853

Cour de cassation

il résulte de la fiche individuelle des critères d'ordre des licenciements de madame X... que la rubrique relative aux qualités professionnelles n'a pas été renseignée ; que, selon l'employeur, il n'y avait pas lieu à renseigner cette rubrique car la salariée ne maîtrisait qu'un seul métier ; qu'outre le fait que madame X... justifie avoir exercé d'autres métiers avant son entrée dans l'entreprise, force est de constater que toutes les autres rubriques ont été notées par un chiffre allant de 0 à 3 et que lorsque le salarié ne remplissait pas les conditions correspondantes à la rubrique il était mentionné le chiffre 0 ; que tel a été le cas pour la rubrique « handicap » de la fiche de l'intéressée ; qu'il se déduit des constatations que ce critère d'ordre des licenciements n'a pas été valablement appliqué ;

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2007, reçue le 6 octobre suivant, l'employeur l'a convoquée pour le 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 18 octobre 2007 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, tenu d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail, de lui faire dispenser la formation initiale qu'il juge nécessaire à l'exercice des fonctions pour lesquelles il l'a recruté en toute connaissance de ce qu'il ne la possédait pas ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que la société ASMX a embauché Mme X...

1918

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juillet 2013, 12/03251

Cour d'appel

Par jugement rendu le 22 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône a condamné l'association MAISON DE RETRAITE [3] à verser à Madame [U] les sommes suivantes : 1.816,17 € à titre de rappel de salaire sur toute la période indemnisée au titre de l'accident du travail, 181,61 € au titre des congés payés afférents, 316,61 € à titre de rappel sur les congés payés, 2.320 € à titre de dommages-intérêts pour recherche de reclassement partiellement respectée, 1.450 € à titre de préavis supplémentaire, 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [U] a relevé appel le 25 avril 2012 de ce jugement en demandant sa réformation par la cour et la condamnation de l'association MAISON DE RETRAITE [3] à lui

Condamnation : 2 218 €Licenciement+14
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1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail à la suite de maladie comme en l'espèce, le médecin du travail du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié, sauf en cas de danger immédiat, qu'après deux examens du salarié espacés de deux semaines ; or, que la visite du 10 décembre 2007 constituant la première visite de reprise, sans que le médecin du travail ne vise le danger immédiat et les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, le licenciement n'a été notifié en faisant mention de cet avis d'inaptitude que le 6 avril 2009, sans qu'une seconde visite de reprise n'ait été sollicitée par la SAS Etablissements Catherineau, ni par Mme Y....

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240

Cour de cassation

l'employeur qui accompagnait le second avis médical, le médecin du travail précisait que : « les contraintes que nous avons relevées au niveau du poste de scieur-foreur sont incompatibles avec les problèmes de votre salarié et rend, de fait, le salarié inapte au poste actuel de scieur-foreur. Je maintiens donc les aptitudes restantes de ce salarié à un poste limitant les manutentions manuelles à un niveau inférieur à 12,5 kg ..." ; qu'interprété à l'aune de cette lettre d'explication, l'avis du 10 décembre 2007 doit s'entendre comme un avis d'inaptitude de M. X...

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