Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée16 octobre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 11-27.375

Cour de cassation

la salariée a bénéficié à compter du 24 septembre 2004 d'un congé parental de trois ans suivi d'un congé de présence parentale accordé afin de prendre en charge son enfant handicapé ; qu'entre le 24 septembre 2008 et le 31 décembre 2008, elle a bénéficié d'un congé sans solde ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 10 février 2009 pour n'avoir pas repris son travail le 1er janvier 2009 et ne s'être pas présentée à la visite médicale de reprise ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le fait pour un salarié de refuser de

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.045

Cour de cassation

par courrier du 21 janvier 2003, et d'un montant de 150 ¿ par mois, ajoutée à l'augmentation générale de 1,70 % ; que force est de constater, sur ces primes, que la société LESIEUR ne justifie par aucun élément objectif, tel que l'ensemble des bulletin de paie d'un salarié se trouvant dans une situation professionnelle proche de celle de M. X... et répondant aux critères définis ci-dessus du panel, l'attribution à un salarié qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise et contre lequel aucun reproche professionnel n'est formulé, de seulement une prime individuelle et de 3 primes exceptionnelles, en plus de 30 ans, étant relevé que toutes ces prunes n'ont été attribuées qu'au cours des 8 dernières années ; qu'il résulte ensuite des pièces produites que l'évolution salariale de M.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.224

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1132-1 du Code du Travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf si le licenciement est motivé non par l'état de santé de l'intéressé mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement a été perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé et si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En ce qui concerne la réalité des faits invoqués, la société LES JARDINS MEDITERRANEENS démontre par la production de l'historique complet des absences du salarié que ce dernier a été victime depuis le 30 novembre 2004, de 4 arrêts au titre d'accidents du travail, dont deux pour une période de plus de

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'employeur n'avait pas proposé au salarié un poste compatible avec les avis du médecin du travail des 18 septembre, 23 octobre et 12 décembre 2007, sans pour autant constater qu'il avait fait connaître les motifs qui s'opposaient à ce qu'il soit donné suite aux recommandations du médecin du travail ; que la Cour d'appel, qui a rejeté les demandes du salarié par des motifs inopérants quand il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, a violé l'article L 4624-1 du Code du Travail (anciennement L 241-10-1) : ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il était constant et non contesté que le salarié avait repris le travail de septembre à décembre 2007 ;

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-20.663

Cour de cassation

l'employeur avait versé aux débats la liste des arrêts maladie du salarié pour la période de janvier 2006 à juin 2007 ainsi que ses avis d'arrêts de travail pour la même période, révélant tant la multiplication que la brièveté des absences du salarié (s'étalant sur un à trois jours) et partant, l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'employeur de recourir à des travailleurs temporaires pour le remplacer et la désorganisation du service en résultant nécessairement, ainsi que l'annonce de recrutement publiée le 25 juin 2007 pour un poste d'opérateur de conditionnement, outre les contrats de travail à durée indéterminée de Messieurs A... et B... établissant la réalité du remplacement définitif du salarié ; qu'en énonçant, après avoir analysé les attestations de Messieurs Y...

1902

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-19.690

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 septembre 2003 en qualité de cadre par la société ATS-BE, est passé, le 2 avril 2007, au service de la société filiale ATS -IG et est devenu directeur adjoint du groupe ;

1903

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.835

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de rétablissement dans ses conditions de travail antérieures au 15 septembre 2009 ou dans des conditions équivalentes, l'arrêt retient que depuis le 1er septembre 2011 les relations entre les parties sont régies par un avenant au contrat de travail ; que cet accord fait la loi des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, l'employeur ne se prévalait pas de l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme…

1904

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-23.718

Cour de cassation

Une cour d'appel qui retient qu'un avocat ayant conclu un contrat de collaboration libérale a bénéficié d'une grande marge d'autonomie et pu développer une clientèle personnelle peut en déduire l'absence de contrat de travail, peu important le caractère fixe de la rémunération perçue et l'obligation faite à l'intéressé de reverser ses indemnités de commissions d'office

1905

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 octobre 2013, 11/03825

Cour d'appel

Par jugement avant dire au droit en date du 2 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Tarbes ordonne la réouverture des débats afin de proposer aux parties et leur demander leur accord sur une éventuelle médiation. Par jugement en date du 26 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Tarbes : requalifie les contrats emploi consolidé de Monsieur [T] [H] établis avec la communauté des communes « Les Castels » en contrat à durée indéterminée condamne la communauté des communes « Les Castels » à verser à Monsieur [T] [H] : 2.194,40 € à titre d'indemnité de requalification 2.267,54 € au titre de l'indemnité de licenciement 2.194,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour

Condamnation : 21 457 €Licenciement+8
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1906

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.569

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'âge, l'arrêt retient que le courrier du salarié adressé le 15 mars 2008 au directeur des ressources humaines, suite à son rendez-vous d'entretien d'appréciation avec son supérieur hiérarchique en date du 12 mars, au terme duquel il relate que ce dernier aurait « évoqué son âge (57 ans en mai) » et lui aurait fait remarquer qu'il était « un gros salaire », ne peut constituer un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de son âge, au regard du contexte dans lequel cette phrase aurait été prononcée, un entretien d'évaluation au cours duquel sont évoquées de façon

1907

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Air France le 1er avril 1997 en qualité de mécanicien révision moteur, est devenu, à la suite de diverses actions de formation, expert méthode management de projets en mai 2006 ; qu'il a saisi le 23

1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-13.736

Cour de cassation

considérant que l'indemnité afférente à cette période aurait dû s'élever à 1.977,24 euros, réclame en conséquence à l'appelante un solde de 14,49 euros ; que toutefois Léopold X..., pour la fixation des indemnités lui revenant en application de l'avenant du 16 décembre 2005, a pris pour base de calcul le salaire brut qui selon lui aurait dû lui être versée par la société Distriporc durant la période du 21 février au 21 juin 2008, soit une somme de 2.125,45 euros ; que cette somme ne correspond pas au salaire brut de référence pour le calcul de l'indemnité prévue par l'article 55 de la convention collective, salaire qui en l'espèce était bien inférieur ; que dès lors, la somme de 14,49 euros procédant d'une base de calcul erronée, il sera aussi débouté de ce chef de sa demande ;

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