Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 148

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

par lettre du 4 octobre 2004 ; que s'estimant victime de harcèlement moral et sexuel et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié doit mentionner la possibilité pour le salarié de recourir, soit à une personne de son choix, soit à un conseiller du salarié ; qu'elle doit préciser l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ; que le défaut de mention de l'une des adresses dans la lettre de convocation à l'entretien

1766

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-19.855

Cour de cassation

Il y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question suivante : "Les dispositions de l'article 4, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, doivent-elles être interprétées en ce sens que constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, le souhait d'un client d'une société de conseils informatiques de ne plus voir les prestations de service informatiques de cette société assurées par une salariée, ingénieur d'études, portant un foulard islamique ?"

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.656

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient, d'une part que celle-ci, qui n'a pas réintégré son emploi à l'issue de l'arrêt de travail ni informé son employeur de ses intentions quant à son retour dans l'établissement, soutient vainement que son silence ne vaut pas abandon de poste, d'autre part que le fonctionnement de la société a été perturbé par un tel abandon de poste ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat avait été antérieurement suspendu par les arrêts de travail intervenus du 16 janvier 2008 au 27 mai 2009 et que la visite médicale du 9 décembre 2008 ne

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.518

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que pour dire le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'« il résulte des pièces produites que son employeur a été contraint de procéder à son remplacement définitif dès le mois de juillet 2008 s'agissant du seul poste de négociateur immobilier de la société ; qu'après plus d'un mois d'absence de la salariée faisant suite à de précédentes absences ayant été en congé de maladie pendant sept jours à compter du 4 octobre 2006, puis 10 jours sur le deuxième semestre 2007 et 33 jours sur le premier semestre 2008 ; qu'

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de trajet ne sont pas en principe décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur ; qu'en revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise

1770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.013

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, par motifs propres, que le refus de M. X..., de deux propositions de reclassement loyales et honnêtes est abusif, et, par motifs adoptés, que l'employeur a demandé l'avis du médecin examinateur pour adapter le poste de vendeur à mi-temps thérapeutique, dans son établissement situé rue d'Amsterdam à Paris, que cet employeur précise dans le courrier daté du 3 mai 2007 qu'il n'y aura pas de port de charges lourdes conformément aux prescriptions du médecin du travail dans ce nouveau poste et propose également au salarié une formation à l'outil

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral en dehors du refus de l'employeur concernant la prise de congés payés et les problèmes intervenus dans le cadre de l'organisation des visites de reprise à la suite des arrêts de travail pour maladie et que rien ne démontre qu'il s'agit d'un comportement fautif de l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié invoquait d'autres faits que ceux pris en compte par la cour d'appel, sans examiner la matérialité de chacun de ces faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-19.064

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 6 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels, la cour d'appel retient que les taux prévus par la convention collective relatifs aux frais de déplacement qui incluent un découcher et deux repas sont supérieurs au taux de 43 euros pratiqué par la société Stem et que le salarié n'a, en conséquence, pas été intégralement payé des sommes qui lui étaient dues ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'intéressé était dans la situation du salarié en grand

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.063

Cour de cassation

par arrêt du 1er mars 2013, la cour d'appel a reçu le contredit formé par M. X..., décidé d'évoquer et renvoyé les parties à conclure au fond ; que par arrêt du 11 octobre 2013, elle a condamné la société Manuplast à payer au salarié des sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens des pourvois réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° U 13-26.335 : Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

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