Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.563

Cour de cassation

il résulte des pièces et des débats que l'employeur a manqué à ses obligations et ne lui a pas donné du travail répondant à ses difficultés ; que le constat établi par l'huissier sur requête de Monsieur X... a été contesté par l'employeur qui a, lui aussi, demandé un constat d'huissier, les consignes étant différentes, le temps de la mission n'est plus le même ; que durant les mois d'octobre 2009 à février 2010, Monsieur X... a eu des problèmes de santé, que de plus, il a reçu des plannings indiquant absences non autorisées ou congés payés alors qu'il réclame du travail, il n'a pas perçu l'intégralité de ses salaires, tous ces faits sont établis et justifient la rupture ; que dans ces conditions, la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. X... verse aux débats les tableaux mensuels d'activité sur la période s'étendant de janvier 2004 à février 2008 reprenant certes pour chaque jour travaillé le nombre de sites visités et le temps passé en déplacements pour se rendre d'un site à l'autre, mais

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774

Cour de cassation

l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour une maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter. Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1.568,25 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES à Monsieur X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ;

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X...

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-22.865

Cour de cassation

il résulte en effet du procès-verbal de réunion extraordinaire du 30 juin 2009 que le nombre de points attribués aux salariés a été évoqué ; qu'ainsi lors de l'examen de la situation d'un autre salarié protégé handicapé, Monsieur Y..., celui-ci questionné sur la prise en compte de son handicap a reconnu : « j'ai 60 points en concordance avec ma situation » ; que Sylvestre Z... a quant à lui critiqué le nombre de points relatifs à ses charges de famille ; qu'en revanche, Christian X... qui s'est contenté de faire valoir qu'il ne souhaitait pas rester dans l'entreprise n'a pas émis la moindre critique quant aux points qui lui avaient été attribués ; que, quels que soient les motifs pour lesquels le salarié s'est volontairement abstenu de communiquer la

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.496

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 septembre 2010 sa contestation sur le montant de sa participation et en demandant expressément de voir mettre en place la procédure de conciliation prévue à l'article 11 de l'accord de participation ; qu'en l'état, il est constant que la salariée qui a été licenciée le 24 octobre 2008 a droit à la participation pour l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 comme l'a reconnu à l'audience l'employeur ; que, pour le calcul de cette participation, en application de l'article D 3324-11, le salaire à prendre en compte est celui moyen sur les 9 mois précédents l'arrêt de travail pour maladie professionnelle et qui comprend, tant la rémunération fixe que la prime de rendement,

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun travail n'a plus été fourni ni aucun salaire versé après la date initialement convenue comme devant marquer la fin des relations entre les parties ; que, dès lors, le juge judiciaire est compétent pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16-24 août 1790 du décret du 16 fructidor an III ; 2°/ que lorsque le salarié, titulaire d'un contrat à durée déterminée, peut prétendre à la qualité de salarié protégé au sens de l'article L.

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1245-1 du code du travail que la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a pour objet de sanctionner l'employeur pour le non respect des règles spécifiques à l'établissement dudit contrat, et non de réparer le préjudice du salarié né de l'inexécution déloyale de l'une des obligations essentielles inhérentes au contrat de travail ; qu'il en résulte que les préjudices nés de manquements à ces obligations distinctes n'ont pas le même objet et doivent donc être réparés distinctement ; qu'en rejetant la demande de réparation pour inexécution de l'obligation de formation au motif que c'était au soutien d'une violation de l'obligation de formation et d'adaptation vers l'emploi que l'

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 14-14.745

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y...

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