Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée16 septembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Handicap / aménagement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-18.493

Cour de cassation

l'employeur p. 12, §7) ; qu'aucune des parties ne faisait valoir que le médecin du travail n'avait pas disposé de toutes les informations nécessaires sur celui-ci notamment quant aux fonctions qui lui étaient afférentes ; que pour retenir que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en affectant son salarié à un poste qui ne lui évitait pas le port de charges lourdes nonobstant l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 6 juin 2003, au regard du poste de conseiller de vente, la Cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que le médecin du travail avait eu connaissance de l'ensemble des missions afférentes à ce poste et notamment le fait qu'il impliquait un travail de découpe du bois ; qu'en

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.780

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt qu'à l'issue de la grève, l'employeur a décidé d'effectuer une retenu de 50 % de leur rémunération aux grévistes travaillant au sein de publications parues à temps et une retenue de 100 % aux grévistes travaillant au sein de publications parues en retard ; qu'en jugeant que cette mesure constituait une discrimination indirecte à raison de l'exercice du droit de grève, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1 et L. 1132-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas une mesure discriminatoire en raison de l'exercice du droit de grève une mesure qui opère une distinction entre salariés grévistes en fonction d'un critère objectif indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt qu'à l'issue

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.316

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... aurait perdu des points de retraite et que la société ORANGE serait responsable de cette perte, sans donner le moindre fondement juridique à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves sur lesquels il se fonde ; qu'en estimant que Monsieur X... justifiait avoir perdu 4.

Salaire / rémunérationCassation+9
Enregistrer Lire
1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.834

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008, notifié la rupture du contrat de travail de l'intéressé par application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixant alors la limite d'âge des pilotes à 60 ans ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de dire nulle la rupture du contrat de travail du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national,

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.779

Cour de cassation

La décision d'un employeur d'appliquer une retenue de 50 % des jours de grève aux salariés des magazines ayant paru à temps et une retenue de 100 % aux salariés des magazines ayant paru avec retard institue une discrimination indirecte en raison de l'exercice normal du droit de grève en ce qu'elle prend en compte le degré de mobilisation des salariés, selon les services, et ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise et ne peut être justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de la grève dès lors que la parution en retard des magazines résulte des conséquences inhérentes à la cessation collective du travail

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

la salariée de ses demandes de rappel de salaire correspondant à la somme indûment retenue sur son salaire du mois de mai 2013 et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et en ce qu'il limite à 750 euros le montant des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société ABC industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ABC industrie à payer à Mme X..., épouse Y... et au syndicat général agroalimentaire des Bouches-du-Rhône la somme globale de 3 000 euros ;

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 13-25.976

Cour de cassation

l'association Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (la Fondation) suivant contrat de travail du 4 janvier 1999 soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, a été nommée, le 1er mars 2006, directrice adjointe des établissements et services de l'association d'Indre et Loire, puis, le 1er septembre 2006, directrice de ces mêmes établissements et services ; que le 23 septembre 2010, alors qu'elle était absente pour maladie depuis le 20 avril précédent et qu'elle avait informé l'employeur de son projet de reprendre le travail, la salariée a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave le 15 octobre suivant ;

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.784

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'article L.5213-6 du même code que l'employeur est tenu, vis à vis des travailleurs handicapés, d'une obligation de formation renforcée leur permettant d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser de la délivrance d'une formation adaptée à leurs besoins ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel qu'embauchée en 1982, reconnue travailleur handicapé en 1993 et licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en 2008, Madame X... n'a reçu qu'une seule et unique formation en 2005 ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre aux termes de motifs inopérants, pris de ce qu'elle n'avait pas fait

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-10.086

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 2010, il a été affecté, à compter du 1er janvier 2011, sur le poste de coordinateur sécurité au département HSR basé au sein de l'établissement de Spiazo situé à Nanterre ; qu'ayant refusé cette mutation, par lettre du 6 octobre 2010, compte tenu de sa « situation familiale particulière » liée au handicap de sa fille qui bénéficiait d'une prise en charge dans un institut spécialisé près de son domicile, il a été licencié, par lettre du 11 janvier 2011 pour non-respect de la clause de mobilité figurant au contrat de travail ; qu'il a saisi, la juridiction prud'homale pour voir prononcer la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts Sur le

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 14-11.488

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés des sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que dans les deux arrêts produits par la société Semoflex, du 5 mai 2010 et du 5 juillet 2011, l'absence de motif économique avait conduit les juges à considérer que la convention de reclassement personnalisé était devenue sans cause, de sorte qu'elle ne produisait plus d'effet et que l'indemnité de préavis était due au salarié, sauf à tenir compte des…

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2015, 14-11.688

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté qu'au sein de l'activité d'usinage de l'entreprise, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l'employeur ne démontre que le pilotage de l'une ou l'autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation, a pu en déduire que l'employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en oeuvre les critères d'ordre des licenciements dans chacune d'elles, n'avait pas respecté ces critères

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2015, 13-28.199

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'APEI (association des parents d'enfants inadaptés) de l'Aube en qualité de standardiste à compter du 15 juillet 1994 ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire de direction ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 14 septembre 2009 ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en dommages-intérêts pour harcèlement moral et tendant à ce qu'il soit jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement nul, l'arrêt retient d'une part que si les éléments produits établissent la réalité de la dépression de la salariée, ils ne

Comprendre

Guides associés à handicap / aménagement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.