Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée23 novembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.592

Cour de cassation

Viole l'article L. 5213-5 du code du travail, en ajoutant à la loi, l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de réentraînement au travail, retient que ce salarié, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, n'a pas repris le travail

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.470

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2013 un poste en reclassement créé à son intention par la société SOREFA en arguant de ce qu'en tout état de cause son état de santé ne lui permettait pas de reprendre un poste dans l'entreprise, que le salarié a informé le médecin du travail de son refus dans ces conditions de tout poste en reclassement dans l'entreprise ; qu'il ressort de l'avis émis le 29 avril 2013 par le médecin du travail sur le 2ème poste aménagé en reclassement (pièce 4 de l'appelant) que M. W... B... présente une pathologie tendineuse prise en maladie professionnelle au niveau de ses deux coudes, très douloureuse, ancienne et objectivée récemment par des explorations complémentaires spécialisées, qu'ils sont peu fonctionnels, M. W... B... ayant été reconnu par ailleurs travailleur handicapé ;

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que R... J..., qui a bénéficié d'une visite médicale d'embauche le 24 juin 2008, n'a pas informé la société Roch Service au moment de son embauche qu'un taux d'incapacité ainsi qu'une rente lui avaient été ainsi attribués ; que par la suite et alors que par mail du 17 décembre 2009, l'ensemble du personnel, y compris Mme R... J..., a été informé qu'une visite annuelle auprès de la médecine du travail devait être programmée pour certains salariés et que, par note du 4 mars 2010, il était demandé aux salariés qui pourraient justifier du statut de personne handicapée de se faire connaître, R... J... n'a fourni aucune réponse et ne s'est pas manifestée ; qu'interrogé par courrier du 23 novembre 2012 par la société Roch Service qui souhaitait savoir si R...

1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-17.496

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR "A DÉCIDÉ UNILATÉRALEMENT DE CALCULER LE REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AU PRORATA SUR LA BASE DES HEURES TRAVAILLÉES, REVENANT AINSI SUR UN AVANTAGE ACQUIS" ; QUE FIGURENT, CEPENDANT, PARMI LES 213 PIÈCES COMMUNIQUÉES PAR L'APPELANTE : - UNE LETTRE DU 19 MAI 2006, QUI LUI A ÉTÉ ADRESSÉE PAR LA SOCIÉTÉ VITALICOM, AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT LA SAS, L'INFORMANT DE LA DÉNONCIATION DE L'USAGE DU REMBOURSEMENT DE 50% DE LA CARTE ORANGE AUX SALARIÉS EFFECTUANT UN HORAIRE HEBDOMADAIRE INFÉRIEUR À 17H50, SOIT 50% DE LA DURÉE LÉGALE, LE REMBOURSEMENT ÉTANT, DANS CE CAS, CALCULÉ AU PRORATA DU TEMPS DE PRÉSENCE, - UNE LETTRE DE CET EMPLOYEUR, EN DATE DU 16 JUIN 2009, LUI RÉPONDANT QUE L'USAGE QU'ELLE INVOQUE A ÉTÉ RÉGULIÈREMENT

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-26.326

Cour de cassation

IL RÉSULTE DE CE QUI PRÉCÈDE QUE LA SNC LIDL A LOYALEMENT RECHERCHÉ À RECLASSER SA SALARIÉE EN TENANT COMPTE DES PRESCRIPTIONS MÉDICALES; QUE LE LICENCIEMENT N'EST DONC PAS DÉPOURVU DE CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE ET QUE O... P... EST DÉBOUTÉE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « IL CONVIENT TOUT D'ABORD DE RAPPELER AU VISA DE L'ARTICLE L. 451-1 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'EST PAS COMPÉTENT POUR STATUER SUR LE MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ DE 'EMPLOYEUR CONSÉCUTIVE À UNE MALADIE PROFESSIONNELLE. EN OUTRE, LA SNC LIDL PRODUIT LE COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL EN DATE DU 14 JUIN 2012 AU TERME DE LAQUELLE, CES DERNIERS N'ONT ÉMIS AUCUN AVIS SUR LE RECLASSEMENT DE MADAME O...

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.185

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail que l'employeur tenu d'une obligation de reclassement renforcée en cas d'inaptitude ou d'inaptitude partielle doit rechercher un poste de reclassement approprié aux capacités du salarié et prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que s'il existe une discussion sur la compatibilité entre le poste de reclassement proposé et l'état de santé du salarié, il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce ; qu'en l'espèce après l'avis d&apos

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-14.586

Cour de cassation

par courrier recommandée à la date du 10 février après la scène du 06 février ci-dessus relatée ; certains salariés de l'entreprise ( M. [D], Mlle [O]) ont été témoins voire acteurs des faits relatés dans ce courrier et ne les ont pas démentis par des attestations circonstanciées alors que par ailleurs celui-ci a attesté du comportement négatif de la salariée à la demande de l'employeur ; que contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures, M.

1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-17.923

Cour de cassation

il résulte du document établi le 8 octobre 2010 par le docteur [J] ensuite d'un examen demandé par le docteur [B], médecin du travail, que « Sur le plan clinique, au jour de la consultation, l'état psychique de Mme [N] apparaissait marqué par une tension psychique importante avec envahissement du champ de conscience par la situation de travail, dont elle revisite en permanence l'évolution, en détail, pour tenter de comprendre ce qui lui arrive, une irritabilité, une labilité émotionnelle avec notion de crises de pleurs persistantes, une tristesse de l'humeur, avec anhédonie, asthénie, perte de confiance en elle-même et en autrui, repli social, perte de plaisir pour les activités habituellement investies, des difficultés d'attention et de concentration, des troubles du sommeil.

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-12.434

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception les cinq salariés concernés par l'action engagée. L'article L 1134-2 du code du travail précise que l'organisation syndicale est en droit d'agir si le salarié avisé par écrit ne s'est pas opposé à l'action envisagée, dans le délai de quinze jours suivant son information. En l'espèce la Fédération employés-cadres Force Ouvrière a communiqué les documents signés par chacun des cinq salariés concernés, entre le 2 et 10 juillet 2012, confirmant leur absence d'opposition à la demande présentée par l'organisation syndicale dont ils avaient pris connaissance et reçu copie en application de l'article L 1134-2 du code du travail. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de la date de signature de ces documents.

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.091

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2011, après avis de la commission secondaire du 13 octobre 2011, son affectation au poste de responsable de branche RH/Logistique GF 12 à effet du 1er octobre 2011. Si la salariée a été déclarée "non apte" au poste de responsable de branche RH/Logistique GF 13 publié le 9 novembre 2012, après avis de la commission secondaire du 12 décembre 2012, au motif qu'elle ne démontrait pas encore "la parfaite maîtrise de l'emploi", l'employeur justifie d'une part, qu'un tel avis est courant, et d'autre part, qu'une autre candidature, celle de M. [P] [E], n'a pas non plus été retenue. Par lettre du 24 juin 2013, suite à la commission secondaire cadres du 20 juin 2013, Mme [H]

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