Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée14 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 15-28.263

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que M. Eric Y..., déclaré apte sans restriction lors de la visite d'embauche, avait dû remettre à son employeur, après cette visite, un certificat médical d'un Professeur en cardiologie faisant état de la compatibilité de son état de santé avec sa vie professionnelle, d'autre part que, victime lors d'un déplacement professionnel d'un malaise cardiaque ayant nécessité des soins intensifs en cardiologie, M. Eric Y... s'était vu très rapidement après signifier la rupture de la période d'essai de son contrat de travail après avoir été déclaré apte avec restriction de ses déplacements par le médecin du travail ; qu'en l'état de ces éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé de M.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-10.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la ville de Lorient en qualité d'agent technique depuis 1979 jusqu'à la retraite, a parallèlement été salarié de l'association FC 56, devenue Sasp FC Lorient Bretagne sud à compter de 1998 sans contrat de travail écrit, puis par contrat à temps partiel du 15 novembre 2008, lequel a été transféré à la société FC Lorient football développement promotion ; que, convoqué à un entretien préalable aux fins de licenciement pour motif économique, il s'est vu proposer un poste de surveillant des jeunes au centre de formation en contrat à durée déterminée au titre du reclassement le 6 juillet 2012 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 20 juillet 2012 ;

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-16.001

Cour de cassation

il résulte au contraire d'une note en date du 24 novembre 2011 adressé par l'employeur à la Direccte que deux délégués du personnel avaient été élus aux dernières élections du 12 novembre 2007, Messieurs G... et H... ; que l'employeur ne justifiant pas avoir respecté la procédure de consultation des représentants du personnel, [la salariée] est bien fondée à réclamer sur le fondement de l'article L.1235-12 du code du travail, l'indemnisation du préjudice nécessairement subi du fait de l'inobservation de la procédure de licenciement ; ALORS QUE l'indemnité accordée au titre de l'article L.1235-12 du code du travail doit être calculée en fonction du préjudice subi, ce qui impose au salarié de rapporter la preuve de l'existence du préjudice allégué en lien avec le manquement imputé à l'employeur ;

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-17.251

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, dans sa rédaction alors applicable, L. 1134-1, et L. 1134- 4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie, l'arrêt retient que l'activité du salarié avait fortement diminué au cours de l'année 2012, que plus aucun contrat n'a été conclu entre les parties à compter du 22 janvier 2013, qu'il incombe dès lors à l'employeur d'établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié de son droit d'agir en justice, que pour justifier sa décision, la société France télévisions s'est référée à l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens 2013-2015 signé le

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-12.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 1243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable et 16 du code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'association Besoin d'agir à compter du 15 avril 2012 suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi à temps partiel de six mois; qu'aux motifs que l'employeur s'était refusé à exécuter le contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'employeur avait précisé que le salarié ne s'était pas présenté le 15 avril pour prendre son poste invoquant un handicap ne lui permettant pas d'accomplir les tâches prévues, qu'il avait pris contact avec Pôle Emploi

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2017, 16-10.302

Cour de cassation

par courrier daté du 14 septembre 2006, envoyée par l'employeur suite à la réception du courrier du salarié du 11 septembre 2006, le salarié a réitéré les faits fautifs reprochés, dès le 16 septembre 2006 ; que ce courrier peut, dès lors, justifier un licenciement pour faute grave, et autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser la faute grave ; que les griefs reprochés sont, en conséquence, établis, et sont, dès lors, constitutifs d'une faute grave présentant le caractère réel et sérieux nécessaire ; qu'ils constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, de sorte que les demandes d'indemnité compensatrice de

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2017, 16-15.456

Cour de cassation

Sauf engagement de l'employeur de s'y soumettre, celui-ci n'est pas tenu de mettre en oeuvre les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'ordre des licenciements lorsque la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte d'un départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de départ volontaire prévu après consultation des institutions représentatives du personnel

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.799

Cour de cassation

la salariée faisait valoir que les motifs véritables de son licenciement n'étaient pas ceux énoncés dans la lettre de rupture, et que son licenciement procédait en réalité de la volonté de l'employeur de faire des économies sur les postes de surveillants nuit ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le licenciement n'avait pas été en réalité seulement motivé par des considérations économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture brusque et vexatoire du contrat de travail ;

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 15-28.140

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que M. A..., à qui M. Y... impute un harcèlement moral, a dirigé la société Les Ecrans Gaillonnais à compter du 30 novembre 2012 ; qu'il en résulte également que M. Y... a été placé en arrêt maladie dès le 12 décembre suivant et jusqu'à son licenciement en juillet 2013, le salarié n'ayant ainsi travaillé que douze jours sous la direction de M. A... ; qu'en conséquence, parmi les faits retenus par les juges du fond pour considérer que des éléments laisseraient présumer le harcèlement dont le salarié aurait été victime, seule la rétrogradation de son coefficient à compter du mois de décembre 2012 s'est produite pendant son activité au sein de la société dirigée par M. A... ; que les autres actes imputés à M. A...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-14.545

Cour de cassation

par courrier du 20 mai 2011 que les Que ce dernier avis médical est discuté en demande au motif qu'il a été influencé par le courrier du 20 mai 2011 ; qu'il faut rappeler que le seul recours ouvert au salarié et à l'employeur contre les conclusions du médecin du travail est, en vertu des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la saisine de l'inspection du travail qui se prononce après l'avis du médecin-inspecteur du travail, de sorte qu'il n'appartient pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier les différentes conclusions du médecin du travail ; qu'il est par ailleurs établi par l'examen et la comparaison des différentes fiches de fonctions rédigées en avril 2007 par le responsable des affaires sociales de l'entreprise que le poste de

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-11.680

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités » ; que la société Pizza France Snc apporte tous les éléments démontrant qu'une recherche effective de reclassement de M. Z... a bien été effectué au sein de la société ainsi qu'au sein du groupe Jbk Holding auquel elle appartient ; que les allégations de M. Z... prétextant un manquement à son obligation de reclassement de la part de la société Pizza France SNC ne sont pas fondées ; qu''en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Z... de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des indemnités et dommages et intérêts s'y rapportant.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-13.043

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié en sus de ceux déjà alloués en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant du non-respect des préconisations médicales, l'arrêt retient que le salarié n'a pas retrouvé d'emploi avant le mois d'avril 2012, date à laquelle il a été recruté comme agent de maintenance intérimaire, que cette période de non emploi lui a causé un préjudice matériel et moral, que la société a contribué directement à la réalisation de ce préjudice en ne procédant pas à l'aménagement du poste de travail du salarié et en ne lui proposant pas un nouveau poste compatible à son handicap physique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnisation de ce préjudice était comprise dans les

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