Thème de droit social

Handicap / aménagement : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles handicap / aménagement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 503
Dernière décision affichée27 juin 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur handicap / aménagement

2 503 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-20.898

Cour de cassation

En vertu de l'article 19.2 de l'accord de branche du 29 mars 2002 annexé à la convention collective nationale de l'aide à domicile : accompagnement, soins, services du 21 mai 2010, entré en vigueur le 1er juillet 2003, pour tous les emplois des catégories E, F, G et H le reclassement s'effectue à ancienneté moins trois ans sans récupération d'ancienneté en 2005

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-22.622

Cour de cassation

par jugement définitif du 15 avril 2014, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne démontrait pas avoir mis en demeure sa cocontractante de cesser les tapages, comme elle s'y était engagée, et n'avait pas étudié toutes les possibilités de changement de logement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2018, 15-28.868

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45, devenus L. 1232-6 et L. 1132-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que le second, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par…

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-25.500

Cour de cassation

il résulte de ce courrier qu'il a été porté à la connaissance de l'employeur, dès le mois de novembre 2009, le fait que Christèle A... se plaignait d'être victime de propos discriminants de son supérieur hiérarchique et de ce qu'une charge de travail lui était attribuée inadaptée à son état de santé ; que la date certaine de ce courrier permet donc de dater non seulement les faits dont Christèle A... a été victime, ou a commencé à l'être, mais également du moment où ils ont été portés à la connaissance de l'employeur, au moins de manière indubitable ; qu'en revanche, les faits dénoncés par Laetitia B... dans son attestation ne sont pas datés et aucun élément produit ne permet de déterminer la date à laquelle ils ont été commis et donc s'ils sont

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y... a régulièrement exercé des fonctions de représentant syndical ou du personnel auprès des différentes instances de l'entreprise ; qu'à compter de fin 2004, il a bénéficié, sur préconisation médicale, d'un poste d'agent de pré-réglage à horaire de jour, sans baisse de coefficient ou de salaire ; que par lettre adressée à son employeur en date du 2 juillet 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, invoquant être victime de discrimination syndicale ; que la société ayant considéré qu'il avait démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 8 avril 2014

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.753

Cour de cassation

l'employeur, Martine X... soutient qu'il a unilatéralement modifié ses fonctions dès lorsqu'elle assurait les missions d'assistante d'agence et d'assistante d'expert lesquelles ont été réduites, ainsi que cela lui a été annoncé dès le 2 avril 2014 et mis en place le 10 juin 2014 à la seule dactylographie au profit de la région et de l'intérim sur des fonctions d'assistante d'un expert ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer qu'elle assurait des tâches et responsabilités relevant de la fonction qu'elle revendique ; QUE Martine X..., hors les évaluations 2010, 2011 et 2013 faisant état de ces deux missions, la mention sur son bulletin de décembre 2012, deux attestations de deux ex salariés, le premier ayant été dirigeant de l'agence de Chambéry

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.197

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de ces accidents était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de reclassement et obtenir le paiement d'une indemnité, et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, consacré au reclassement du salarié suite à une maladie ou un accident professionnel : "Lorsque, à l'issue des

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.155

Cour de cassation

il résulte de la liste de trois salariés, que la société Cognitis France a été contrainte de produire, que par comparaison avec des collègues exerçant le même emploi, il subit une différence de rémunération mensuelle en sa défaveur de 194 € par rapport à celle de M. Mohamed Z..., alors qu'il dispose d'un diplôme supérieur, de 483 € par comparaison avec celle de M. Riad A..., dont l'ancienneté est pourtant inférieure à la sienne, de 1 252 € par rapport à celle de M. Mohamed B... qui a les mêmes fonctions, la même classification et le même coefficient ; qu'il soutient que cette liste de salariés est incomplète, qu'ainsi auraient dû y figurer MM. C..., D..., E..., F..., L... , Mmes G..., H..., I... ; qu'il affirme encore que la comparaison de sa

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-10.586

Cour de cassation

il résulte de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne que l'auxiliaire administratif effectue des activités de nature administrative dans les différents domaines du poste ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualification d'auxiliaire administratif sans préciser les fonctions exercées par lui et sans rechercher en conséquence s'il n'effectuait pas des activités de nature administrative, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil et de l'article 5 du décret n° 1.570 du 21 juillet 1995 de la Présidence de la République Brésilienne. 2° ET ALORS QUE si en application de l'article 13 du

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