Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-22.209

Cour de cassation

par arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Versailles a condamné la SA Umanis à payer à Mme Q... diverses sommes dont la somme de 278,20 euros au titre du forfait téléphonique d'août à décembre 2009 sur la base de 45,73 euros par mois, 65 euros représentant le coût du contrôle technique pour l'année 2006, 3 309,23 euros au titre du remboursement des primes d'assurance automobiles du 18 avril 2002 à l'année 2007 et à 17 093,76 euros au titre de la perte de l'usage du véhicule automobile du mois d'août 2007 au mois de décembre 2009 ; Considérant, sur les avantages en nature, qu'un véhicule de fonction dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant la période de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail pour…

998

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.780

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats et des débats que, par un contrat à durée indéterminée du 27 juillet 2007 à effet à compter du 1er août 2007, E... S... a été embauchée par la SA Therbio - aux droits de laquelle vient la SAS Seres Environnement - en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position II et coefficient 100, contre la perception d'une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 3.500 euros, pour un horaire forfaitaire annuel de travail de 218 jours ; par un avenant du 14 février 2008 à effet au 1 er février 2008, E... S... a été promue au poste de contrôleur de gestion et de directrice industrielle ; dans le dernier état des relations contractuelles, elle percevait la rémunération forfaitaire mensuelle brute de 5.833,33

999

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2019, 17-80.744

Cour de cassation

; qu'au fond, que le ministère public a sollicité la confirmation du jugement ; que la prévenue a sollicité sa relaxe et l'irrecevabilité, en tout état de cause, le mal fondé de la constitution de partie civile de M. Q... ; que la partie civile a demandé la condamnation de la Banque Syz & Co à lui payer la somme de 282 180 euros et 332 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 42 120 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que le jugement déféré a déclaré prescrits tous les faits antérieurs au 17 juillet 2006 au vu d'une plainte prétendument déposée le 17 juillet 2009 par la partie civile, M.

1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-11.361

Cour de cassation

en disposant d'une adresse mail de la société, en se voyant rembourser ses frais en son nom propre ; que la cour d'appel a souverainement constaté que Monsieur Y... occupait un bureau dans la société, utilisait une adresse mail de la société et le matériel de la société Adverline, se voyait mettre à disposition un véhicule et se voyait rembourser ses frais professionnels ; que pour dire qu'il ne se déduisait pas de ces circonstances l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a retenu qu'elles s'expliquaient par le mandat social détenu par Y... ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait des constatations de la cour d'appel que M. Y... était intégré à l'organisation interne de la société Adverline, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 et L.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 18-10.406

Cour de cassation

Enfin, les attributions de Madame R..., telles que décrites à l'article 5 du contrat de travail - [création et suivi administratif: fidélisation des dossiers intérimaires et clients (veiller à la bonne tenue des dossiers administratifs), enregistrement des dossiers candidats, réalisation de différentes tâches administratives,. établissement des contrais et suivi des retours dans: le respect de la réglementation relative aux frais professionnels, saisies des heures conformément aux relevés d'heures et à la convention collective applicable, traitement de.

1002

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.735

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur les chefs de condamnation prononcées en première instance au titre de la rémunération minimale annuelle pour les années 2011 et 2012, condamne l'employeur au paiement des sommes supplémentaires de 6 242,40 euros et de 624,24 euros pour congés payés afférents, à titre d'actualisation de la créance pour 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, le salarié ne réclamait, au titre de la rémunération minimale conventionnelle de 2013 qu'une somme de 3 410,87 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Discipline / sanctionsCassation+12
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1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-21.726

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contrats de travail des délégués commerciaux d'AGPM, et notamment celui de M. G..., définissaient la part individuelle de la rémunération variable en se référant aux valeurs forfaitaires fixées dans les barèmes de rémunération joints en annexe ; qu'en refusant d'appliquer la « règle des débits » inscrite dans les barèmes de rémunération annexés au contrat, par la considération que le salarié n'avait pas donné son acceptation expresse à cette règle en apposant sa signature sur les barèmes, la cour d'appel, qui a soumis la clause de rémunération variable à un formalisme spécifique, a violé l'article L.

1004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 5 mars 2019, 16/15015

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société JETWAY à l'encontre du jugement en date du 3 octobre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a dit que le licenciement notifié par la société JETWAY à Mme [H] [N] épouse [E] repose sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné cette même société à payer à Mme [E] les sommes suivantes': -115 766, 38 € bruts à titre de rappel de salaire et 11 576, 63 € de congés payés afférents -1923, 48 € de complément d'indemnité de licenciement -8573, 59 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis -45 000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct -22 914', 66 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé -432 € à titre de complément de tickets restaurant

Condamnation : 64 680 €Licenciement+16
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1005

Cour d'appel de Douai, 28 février 2019, 18/02506

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 juillet 2004, par la société Eurintec. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2006. Par requête reçue le 2 novembre 2007, puis, après radiations et retrait du rôle, par des demandes successives de réinscription au rôle les 11 mai 2010, 19 juillet 2010 et 16 octobre 2012, V... B... a saisi le conseil des prud'hommes de Lille de demandes de rappels de salaires et pour faire constater l'illégitimité de son licenciement. Par jugement en date du 28 mars 2014, dont copies adressées aux parties le 22 mai 2014, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté V... B... de l'ensemble de ses demandes, condamné V...

1006

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 18/00071

Cour d'appel

ne pouvant donc revendiquer l'indemnité conventionnelle , mais uniquement l'indemnité légale de licenciement, comme le relève la S.A. La Poste, une somme de 653,05 euros compte tenu de l'article L1234-9 du code du travail, de l'ancienneté de la salariée à la date de fin du préavis, des modalités de calcul de l'indemnité, n'incluant pas les remboursements de frais professionnels, et de la moyenne mensuelle de rémunération de 1 781,06 euros brut ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 (date de notification des premières conclusions de la salariée chiffrant l'indemnité) ; - s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, une somme de 1781,06 euros brut compte tenu de l'ancienneté de la salariée, des termes de l'article 69 de la convention collective, des modalités…

Condamnation : 9 399 €Licenciement+12
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1007

Cour d'appel de Bastia, 20 février 2019, 16/00266

Cour d'appel

que le jugement TASS n'était pas définitif et n'avait en tout état de cause aucune incidence sur l'ordonnance de référé du 25 février 2015, n'ayant pas annulé l'obligation de réintégration des sommes reçues à titre d'indemnité kilométrique sur les fiches de paie, mais ayant renvoyé l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul des sommes éventuellement dues au titre des redressements opérés pour frais professionnels et frais professionnels non justifiés, avec diverses vérifications à effectuer (nombre de kilomètres parcourus, jours de présence des salariés concernés sur les chantiers extérieurs, tenant compte de la réalité des véhicules utilisés), - qu'or, Monsieur T...

Condamnation : 1 000 €Nullité du licenciement+4
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1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-15.374

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. E... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande au titre de ses frais professionnels ; Aux motifs propres que, sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L.

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