Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée2 juin 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 18-26.722

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à…

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-12.518

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à…

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-20.908

Cour de cassation

SOC. MA COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° U 19-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Adrexo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.908 contre les arrêts rendus le 13 septembre 2018 et le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.123

Cour de cassation

étant une présomption de grands déplacements, ne contient aucune disposition sur un montant minimal et indemnise forfaitairement les ouvriers des frais supplémentaires entraînés par les déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, comprenant les indemnités de repas, de frais de transport et de trajet ; il s'agit de rembourser les frais professionnels engagés par le salarié en raison d'une contrainte effectivement supportée ; que les conditions de déplacement applicables au 1er novembre 2013 au sein de la société Razel Bec prévoient un calcul de la distance à vol d'oiseau, une indemnité de petits déplacements si le chantier se trouve à moins de 50 km de l'agence, une indemnité de grands déplacements d'un montant de 42 euros si le chantier se trouve à une distance du…

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.544

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° X 20-14.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.544 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société RCF Rugby, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], dénommée initialement Racing métro 92, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° E 19-19.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [D] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.561 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-25.863

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10408 F Pourvoi n° E 19-25.863 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La société Mendikoa, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sicanam, société coopérative agricole à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° E 19-25.863 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-20.911

Cour de cassation

L'employeur doit ensuite le cas échéant, démontrer que les agissements incriminés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [J] fait valoir qu'il a subi une surcharge de travail, que ses fonctions ont été modifiées, des réunions annulées sans qu'il en soit informé ; qu'il soutient qu'il a essuyé un « refus de remboursement de ses frais professionnels et de fixation de ses congés payés », que ses compétences managériales et techniques ont été remises à tort en cause (abus de langage, menaces, succession d'ordres et de contrordres, dévalorisation auprès de ses subordonnés) et que des pressions ont été exercées sur lui pour l'amener à quitter l'entreprise ; Surcharge de travail : que Monsieur [J] s'est plaint, à…

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-18.502

Cour de cassation

micropole de janvier 2016 regroupant les managers des entités françaises, belges et suisses et où devait être présente toute l'équipe manageriale WIDE. Si la volonté délibérée de l'asphyxier sur le plan financier n'est pas étayée, Mme [I] justifie en revanche du paiement avec retard aux second semestre 2015 et premier trimestre 2016 :-de frais professionnels de 906,20 euros exposés en novembre 2015 qui lui ont été versés sous forme d'avance sur salaire fin janvier 2016 du fait de la validation par M.

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