Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 47

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.727

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.728

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L.

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.723

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.753

Cour de cassation

; que c'est ainsi que "Sauf licenciement pour insuffisance ou faute professionnelles, l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP donne lieu à un double calcul : a) celui défini en son article 13, b) celui dont l'assiette est constituée par la moyenne mensuelle de la meilleure des cinq années civiles précédant le départ, sous déduction des frais professionnels, après revalorisation selon l'évolution de l'indice INSEE, le montant le plus favorable étant retenu" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de la convention collective des VRP "lorsque, après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l'un des cas de cessation du contrat prévus à l'article L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.752

Cour de cassation

Doivent ainsi être incluses : toutes les primes perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois, les heures supplémentaires, les indemnités de congés payés versées par l'employeur ou par des caisses de congés payés ainsi que la part de rappel de salaire correspondant à la période de référence au titre de laquelle l'employeur a été condamné ; doivent à l'inverse être exclus : le remboursement des frais professionnels réellement exposés pour l'exécution du travail (qu'ils soient définis forfaitairement ou au réel), l'indemnité compensatrice de congés payés, qui n'est pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence, les commissions et l'intéressement perçus pendant la période de référence mais relatifs à des affaires antérieures, et les sommes correspondant à l'indemnisation du congé de…

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

12 283,50 € net à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 22 797,76 € à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires et 2 279,78 € pour les congés payés afférents, - 5 875,67 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos, - 60 € à titre de dommages-intérêts pour les frais bancaires, - 777,65 € au titre du remboursement des frais professionnels, d'AVOIR confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, d'AVOIR y ajoutant, rappellé que le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 novembre 2015, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société, a arrêté le cours des intérêts légaux, dit que la société Betom Ingénierie Loire-Bretagne devra remettre à M.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.374

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10936 F Pourvoi n° M 19-24.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société Elevage Filleau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.374 contre deux arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [R], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-25.877

Cour de cassation

SOC. CDS COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10931 F Pourvoi n° V 19-25.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT Métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 19-25.877 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Schroll, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.712

Cour de cassation

[P], telles qu'il les avait portées à la connaissance de son employeur dans les mois et semaines précédents son retour d'expatriation, mais force est de constater que les éléments essentiels de l'avenant proposé étaient identiques à celles du contrat initial : son statut de cadre dirigeant et sa classification conventionnelle étaient identiques, sa rémunération, le remboursement de ses frais professionnels, ses avantages sociaux, les modalités d'organisation de son temps de travail (autonomie du cadre dirigeant) demeuraient inchangés ; que par ailleurs, dans le cadre de ce poste, nouvellement créé au sein de la Direction Internationale de l'entreprise, elle-même mise en place en juillet 2016, M.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

SOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 10 novembre 2021 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1260 F-D Pourvoi n° E 20-10.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 NOVEMBRE 2021 La société MSE Patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 20-10.963 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-10.590

Cour de cassation

au calcul de sa rémunération variable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 14 100 euros à titre de remboursement de frais professionnels ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipulait que « Mme [B] percevra, au prorata des jours de travail effectués, une indemnité journalière calculée comme suit : 15 euros par jour couvrant les frais de repas, sans présentation de justificatif » ; que Mme [B] soutient qu'elle n'a jamais rien reçu de ce chef ; que force est de relever que la société Totes Isotoner se borne à affirmer que « selon les pièces comptables elle démontre avoir réglé…

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