Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 525
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 525 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

fortement augmentée". S'agissant des notes de frais, la société reproche à M. [B] des irrégularités sur les fiches des frais de septembre et octobre 2015 respectivement établies les 2 et 28 octobre courant. Il s'en évince que la société ne reproche pas au salarié son incapacité à faire son travail, mais la violation de la réglementation en matière de frais professionnels que le salarié connaissait parfaitement selon l'employeur. Ces griefs relèvent ainsi du droit disciplinaire entraînant l'application de l'article L. 1332-4 du code du travail qui dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

sur la rémunération. 16. Pour fixer à une certaine somme la rémunération de la joueuse, l'arrêt retient que s'agissant de la prise en charge par l'employeur des frais de logement à hauteur de 6 000 euros, il ne s'agit pas d'un élément de rémunération au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais de frais professionnels liés à l'exercice de l'activité sportive sur la saison au même titre que les frais de déplacements et de séjours, dont l'URSSAF lors de ses contrôles n'a pas considéré à ce jour qu'ils devaient être pris en compte au titre d'un avantage en nature. 17.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-23.681

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 4 novembre 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvois n° G 19-23.681 P 19-24.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021 I. Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-23.681, contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Biogen France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. II.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.834

Cour de cassation

[M] a travaillé en août et septembre 2014 ; Que M. [M] a procédé comme d'habitude en août et septembre concernant ses notes de frais ; Que la SAS Fareco ne démontre pas l'absence de déplacement de M. [M] ; En conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Nanterre fait droit à M. [M] pour cette demande », 1°) ALORS QU'il appartient au salarié qui prétend obtenir le remboursement de frais professionnels de rapporter la preuve de leur réalité et qu'il les a effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié ne rapportait pas la preuve de la réalité des frais kilométriques allégués, ni qu'il les avait effectivement engagés dans l'intérêt de l'entreprise (conclusions d'appel de l'exposante p.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-10.613

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1156 F-D Pourvoi n° Z 20-10.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 L'association Espérer 95, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-10.613 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.482

Cour de cassation

[H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [H] relevait du contrat d'agent commercial et non du contrat de travail et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir la société I@D condamnée à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, congés payés afférents, remboursement de frais professionnels, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour non-respect des seuils et plafonds en matière de temps de travail et pour défaut de prise des congés payés annuels ainsi que pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification de la relation en contrat de travail : M. [H] a signé un contrat d'agent commercial.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la cassation qui interviendra du chef de l'un ou l'autre des trois premiers moyens de cassation, relatifs à un remboursement de frais professionnels, à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et au paiement des déplacements entre les lieux de travail de Mme [Y] entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du préavis, outre les congés payés y…

573

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

par la reprise d'ancienneté de certains chauffeurs dont le contrat de travail avait été transféré ; - Les taux horaires négociés annuellement dans le cadre des NAO ont été respectés ; - M. [I] perçoit des frais de déplacement lorsqu'il est en délégation dès 6 heures consécutives ; les heures de délégation ne donnent pas droit au remboursement de frais professionnels non exposés, même s'il s'agit d'allocations forfaitaires ; - L'usage consistant en l'octroi de jours de congés d'ancienneté a été dénoncé au 1er avril 2005 ; M.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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574

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Cour d'appel

; les niveaux de salaire ou de prime d'ancienneté peuvent toutefois varier en fonction de transferts de contrats de travail avec maintien des conditions de rémunération des salariés transférés ; - M. [Z] perçoit des frais de déplacement lorsqu'il est en délégation dès 6 heures consécutives ; les heures de délégation ne donnent pas droit au remboursement de frais professionnels non exposés, même s'il s'agit d'allocations forfaitaires ; - L'usage consistant en l'octroi de jours de congés d'ancienneté a été dénoncé au 1er avril 2005 ; M.

Condamnation : 16 166 €Licenciement+23
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575

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.117

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10839 F Pourvoi n° U 19-25.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 L'association Fédération des oeuvres laïques de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 19-25.117 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la salariée fonde cette demande sur trois griefs : la violation par l'employeur de la réglementation sur le travail de nuit et la privation des avantages attachés à ce statut qui en a résulté, l'application illégale de la déduction pour frais professionnels et le non-paiement du salaire dû à hauteur de 130 heures par mois ; que le dernier grief doit être écarté au regard des développements qui précèdent ; que s'agissant les autres griefs, Mme [Q] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des rappels de salaire (arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2013) et de dommages et intérêts au titre de l'abattement pour frais…

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