Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée8 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-14.211

Cour de cassation

, même sommaires des pièces régulièrement produites devant elle, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses écritures d'appel, l'employeur se bornait seulement à soutenir que « suite à un contrôle URSSAF, il a été clairement signifié à l'entreprise que tous les conducteurs qui bénéficiaient d'un abattement pour frais professionnels de 20% devaient se voir appliquer les cotisations sociales pour les primes de panier - cette décision n'était pas du fait de l'entreprise, donc pas de rappel - dès la suppression de l'abattement de 20%, les primes de paniers ont été exonérées de cotisations comme prévu par les textes en vigueur - pour ce qui est de l'attribution des primes de paniers, la règle est claire » ; qu'en affirmant que la société Transports GUILLERMIN explique le…

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.318

Cour de cassation

'un repas fait l'objet de prestations embarquées ; que pour tenir compte des menus dépenses annexes, l'indemnité complémentaire de menus frais égale à 20 % de l'indemnité repas est attribuée selon un temps de séjour à l'escale ; que la société Air France soutient que les indemnités litigieuses ne sont pas un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels, engagés par le personnel navigant commercial à l'occasion de leurs déplacements ; que les salariés exerçant un mandat syndical bénéficient en tout état de cause de subventions de l'entreprise lorsqu'ils sont au sol, au titre de leurs frais de repas et de déplacement dans l'exercice de ces mêmes mandats, en application des accords relatifs à l'exercice des droits syndicaux dans l'entreprise ; que l'absence de versement de ces indemnités…

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-15.202

Cour de cassation

Si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés.

1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-27.229

Cour de cassation

il résulte ainsi de même des écritures d'AG2R Prévoyance qu'aucun appel d'offres ni mise en concurrence ne sont intervenus, qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 912-1 dans la rédaction de l'ordonnance du 23 mars 2006 et de l'avenant n° 83 à la convention collective des professions de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie doivent être déclarées non-conformes aux traités européens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «L'article 101 du TFUE (ex article 81 du traité instituant la communauté européenne) prohibe les ententes illicites entre entreprises et pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

Frais professionnelsAccord collectif / convention collective
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1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

1482

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 mai 2016, 15/01051

Cour d'appel

Par acte du 26 mai 2011, [J] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de VRP (voyageur représentant placier) le liant à cette société STYL SNAF, et à voir en conséquence condamner celle-ci à lui payer la somme de 58'527 € à titre de rappel sur commissions et celle de 71'893,67 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels, outre une somme de 2000 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier adressé à la société STYL SNAF le 25 septembre 2012, [J] [T] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis il a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er novembre 2012.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.164

Cour de cassation

[B] seraient avancés par Monsieur [M], que Monsieur [L] les lui paierait en espèces et se ferait rembourser ensuite par la société Socomec ; que dans ses conclusions, Monsieur [M] ne conteste pas la matérialité des faits en affirmant qu'il s'agissait d'une pratique commerciale courante au sein de l'entreprise en vertu de laquelle elle prenait en charge les frais professionnels des personnes invitées dont la présence servait ses intérêts ; que, néanmoins, il n'est pas justifié de cet usage commercial ; qu'en réalité, Monsieur [M] a fait prendre en charge les frais professionnels de certains participants à cette réunion par la société Socomec alors que cette dernière n'en avait tiré aucun intérêt, bien au contraire ; que ce grief repose donc également sur des faits réels ; que sur le fait d'avoir procédé, sans…

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-27.977

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappel de salaire au titre des astreintes et en résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et a été licenciée le 22 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le congé annuel prévu par l'article L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels. AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. [J] [Q] à titre de remboursement de frais professionnels ; que M.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

; que la gestion des ressources humaines de la société EQUANT, organisée par son propre directeur des ressources humaines, est orientée par le groupe EQUANT ; qu'il n'existe pas de gestion commune des RH, pas de politique commune en matière d'avantages sociaux et professionnels (épargne salariale, formation professionnelle, épargne retraite, remboursements de frais professionnels) ; que le régime des congés payés ( nombre de jours, période de référence), l'organisation du temps de travail, la mobilité interne, la permutabilité des salariés au sein des entités, en sont pas régies par des règles communes, même si quelques situations particulières différentes existent, mais qui ne peuvent constituer la règle ; que la démonstration de l'unité sociale n'est donc pas plus rapportée ; Que la demande d'élargissement…

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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