Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1489

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

octobre 2011, il doit être considéré que le motif tiré d'un abandon de poste pendant son temps de travail pour se consacrer à un déplacement personnel aux frais de l'employeur, notamment par l'utilisation indue de la carte Total, n'est pas avéré ; que le fait d'avoir désactivé la carte de télépéage et de ne pas avoir présenté de demande de remboursement de frais professionnels ne saurait dans ces circonstances être objectivement retenu à charge contre Madame [V] qui soutient que le client, ce que ce dernier a confirmé, avait voulu prendre en charge les frais de péage jusqu'à [Localité 3] ; qu'en tout état de cause, il ne peut pas se déduire de cette désactivation la preuve d'une volonté de tromper l'employeur ; que toute l'argumentation développée dans les écritures de la société intimée concernant le…

1490

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

; que sur la période Aircar, il relevait de la catégorie Ohq conducteur d'aérobus avec la perception de primes spécifiques intitulées licence aérobus, sécurité aérobus, assiduité aérobus, vigile aérobus, complémentaire aérobus se montant à 17.35 € par jour travaillé et représentant 347 € pour les mois travaillés à 20 jours et bénéficiait d'un montant d'abattement de 20 % du salaire global brut, pour frais professionnels théoriques, exonéré de charges sociales ; que depuis le transfert à Aéropass, il relève de la catégorie ouvrier conducteur, le salaire de base et la prime d'ancienneté attachée ont été augmentés pour une somme avoisinant 150 €, le taux d'heure de nuit a été doublé et il bénéficie d'un quatorzième mois supplémentaire, outre chèque vacances de 1000 € et participation et intéressement ; que…

1491

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.954

Cour de cassation

Considérant que Madame [L] [B] expose que : - dans l'arrêt sus mentionné la cour ajoutant à la décision du conseil de prud'hommes a condamné la SAS REX à lui verser : .130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , en application de l'article L 1235-3 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; . 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . - que la SAS REXCO considère que la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s'entendre brute et qu'elle doit donc déduire la CSG/CRDS, de la somme allouée. Considérant que les parties ont été convoquées à l'audience du 7 octobre 2014, lors de laquelle elles ont toutes deux comparu et conclu.

1492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.228

Cour de cassation

par contrat de travail, tandis que le reproche d'un comportement déloyal relevait nécessairement du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, la confusion entretenue par le salarié entre les actes effectués en qualité de mandataire social de la société et ceux effectués en qualité de salarié ne peut avoir pour conséquence d'interdire à l'employeur d'invoquer ces faits qui ont déjà conduit à la révocation des mandats sociaux, à l'appui d'une procédure de licenciement, dès lors qu'ils constituent un manquement aux obligations professionnelles du mandataire social salarié ; qu'en l'espèce, la société [G] Soframat Etem faisait valoir que M.

1494

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

Discipline / sanctionsCassation+11
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1495

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

la salariée de 1997 à 2001 puis de 2004 jusqu'en 2006 mentionnent un niveau de performance B (classement de A à D) et à partir de 2007 de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 5) ce qui a été un niveau correct au cours de toute cette période, les objectifs étant atteints ; qu'enfin les arguments invoqués par la société pour justifier l'absence de promotion à partir de 2003, tenant selon elle aux difficultés professionnelles et techniques et aux obstacles imputables à la seule salariée ont été ajuste titre écartés par le premier juge qui a relevé notamment que les propositions de changement de poste ne s'accompagnaient d'aucune promotion ni augmentation de salaire, sans que des éléments nouveaux ne soient présentés en appel par la société Steria ; que Mme

1496

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-28.315

Cour de cassation

Enfin, la Cour constate que le bulletin de salaire du mois de septembre de M. [K] inclut un montant de 3.355,70 € à titre de commissions. Cette somme correspond donc aux commissions dues à M. [K] avant la cessation de son activité. La Cour constate qu'il a donc été rempli de ses droits de ce chef et rejette sa demande à ce titre. - Sur le remboursement des frais professionnels L'employeur est tenu de prendre en charge les frais professionnels nécessaires à l'exécution du contrat de travail ou de rembourser les frais engagés par le salarié pour le compte de l'entreprise. Le salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels doit justifier d'une part de leur nécessité pour l'exécution de son contrat de travail et d'autre part de leur réalité. En l'espèce, M.

1497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-25.122

Cour de cassation

; que bien au contraire, les remboursements de repas et de chambre d'hôtel justifient des temps de pause non négligeables et aucune attestation ne démontre que ces repas ont été pris à des heures inhabituelles de service dans un hôtel/ restaurant ; qu'ainsi, ni l'employeur, ni le juge n'ont la possibilité de vérifier l'exactitude des tableaux qui sont en contradiction avec l'agenda et qui ne sont pas confortés par les relevés de frais professionnels ; que l'employeur n'est pas en état de pouvoir répondre au vu de ces seuls tableaux ; que le manque de fiabilité des tableaux et l'insuffisance de leur précision selon les critères retenus supra ne permettent pas, en l'état, de retenir l'existence d'heures supplémentaires ; que Monsieur [E] [Z] sera débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de son…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1498

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-10.942

Cour de cassation

les rappels de salaire pour un total de 36.066,96 euros (heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er septembre 1992 au 31 août 1997, rappel de salaire afférent au repos compensateur), - l'indemnité forfaitaire de six mois pour travail dissimulé et la réparation du préjudice à hauteur de 6.094,14 euros et 36.066,96 euros, - le rappel de frais professionnels pour la même période à hauteur de 12.039,60 euros et, - la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation des préjudices physiques et d'agrément. La transaction du 17 octobre 2012, signée par les deux parties, rappelle le contexte des relations en mentionnant l'arrêt du 13 juin 2012 de la Cour de cassation ainsi que l'arrêt du 30 juin 2010 de la Cour d'appel de PARIS, partiellement cassé.

1499

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-27.007

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [J] immobilier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] était sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 6 du contrat de travail, les parties étaient convenues que [Z] [B] serait rémunérée exclusivement à la commission, incluant le treizième mois, les frais professionnels et l'indemnité de congés payés ; que les commissions devaient être calculées sur les honoraires hors taxes des affaires réalisées, à un taux de 30% sur les « affaires dont le mandat a été rentré par le négociateur » ou à un taux de 25% sur les « affaires de transaction en portefeuille et de clients de l'agence » ; qu'il était également prévu un partage par moitié des commissions pour «…

1500

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-14.570

Cour de cassation

[O], apporteur d'affaires » ; que le Crédit Immobilier de France Méditerranée produit pour chaque grief les pièces et explications justifiant de sa loyauté vis-à-vis de son salarié : - Modalités de calculs d'octroi de la rémunération variable présentés aux instances représentatives syndicales, et donc à la disposition de Mr [U], - Pratiques et procédures de remboursement des frais professionnels, procédures par ailleurs non respectées par M.

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