Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée22 juin 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1453

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-18.675

Cour de cassation

Du fait de sa nature contractuelle, la prime versée au salarié en contrepartie de son engagement de rester au service de l'employeur pendant un an, a une nature salariale et entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé de reclassement. Il appartient toutefois au juge de vérifier que l'indemnité versée par l'employeur représente au moins 65 % de la rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions de chômage, en tenant compte des plafonds éventuellement applicables, au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement

1454

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-20.935

Cour de cassation

article 6, qu'au cas où le joueur ne respecte pas les engagements qu'il a pris, le club peut prononcer des sanctions disciplinaires, la cour d'appel ne pouvait exclure l'existence du lien de subordination, sans violer l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constituent la rémunération du travail fourni et non le remboursement de frais professionnels les sommes, quelle qu'en soit la qualification, versées au salarié en contrepartie du travail convenu ; qu'après avoir constaté que M. F...

1455

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-10.513

Cour de cassation

Vu les articles 14 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective des industries chimiques et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 27 novembre 2013, pourvois n° 12-26.155 et 12-26.373), que M. W..., employé par la société ICI Paints Déco France sur son site de Marseille, aux droits de laquelle vient la société Akzo Nobel Decorative Paints France, a été élu le 30 mai 2006 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement ; que, par décision du 27 mars 2007, confirmée le 13 septembre 2007 sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail, l'autorisation de licencier l'intéressé pour motif économique a été refusée par l'inspecteur du travail ; que le salarié a été dispensé d'activité à compter du 28 février 2007 ;

1456

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-14.258

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande globale en dommages-intérêts au titre de la rupture, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le non-respect par l'employeur de cette obligation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-14 et L. 1234-5 du code

1457

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-29.486

Cour de cassation

Les explications que vous avez fourni en entretien préalable ne nous ayant pas permis d'obtenir d'explication plausible, nous vous confirmons notre décision de mettre un terme à votre contrat de travail.' S'agissant du premier grief tiré de l'irrégularité des notes de repas la société produit les séries de factures telles que visées par la lettre ainsi qu'un document émanant de la société intitulé 'Additif à la politique groupe de remboursement des frais professionnels' daté du 01 octobre 2009 fixant les directives en matière de remboursement de frais. Ce dernier prévoit que les 'collaborateurs terrains' non basés au siège de la société, telle Mme J...

1458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27.175

Cour de cassation

il résulte du récépissé de déclaration renvoyé par la CNIL, reproduit in extenso par les motifs du jugement confirmé, que les finalités déclarées par la société Ambulances Saint-Nicolas Orléans portaient notamment sur le « Contrôle de l'activité des véhicules », ce qui inclut nécessairement le contrôle du comportement routier des chauffeurs, y compris leur vitesse de circulation, dans le but légitime d'assurer la sécurité du salarié et des personnes transportées ; qu'en jugeant néanmoins que le contrôle de la vitesse maximale des véhicules ne faisait pas partie des finalités déclarées à la CNIL, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de cette déclaration, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 4122-1 du 6 janvier 1978 ; 3°) ALORS

1459

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-10.955

Cour de cassation

Vu les articles 12 et 22 5° de l'annexe I du 16 juin 1961 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société [...] a engagé M. S... le 22 juillet 2011 en qualité de conducteur de voitures particulières affectées à un service de grande remise, dans la catégorie ouvriers du groupe 7, au coefficient 131 V de la nomenclature des emplois de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour faire droit à la demande

1460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-19.257

Cour de cassation

l'employeur et dont l'employeur ne justifie pas le paiement), - de la cessation d'un trouble manifestement illicite (avec remise en état), - d'une obligation de faire. (…) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et la Formation de Référé lui alloue à ce titre la somme de 300,00 €. L'équité ne commande pas de faire application à cet article pour la demande faite par la SAS STA. Sur les frais et dépens : En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la Formation de Référé dit et juge qu'ils seront supportés par la partie qui succombe » ; 1°) ALORS QUE le juge des

1461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29.554

Cour de cassation

étant identiques à quelques centimes près), et l'autre intitulée dans l'entreprise et sur les bulletins de paie « prime de panier de nuit » versée en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle et qui, elle, est destinée à indemniser les frais de repas exposés par le salarié pendant son poste de nuit de sorte que, constituant un remboursement de frais professionnels, elle n'était versée qu'en cas de travail de nuit effectivement réalisé et n'était pas intégrée dans le salaire de référence pour indemniser les absences ni dans l'assiette des congés payés (conclusions d'appel, p.

1462

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. I... ; que le seul fait que celui-ci a refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

1463

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-13 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, l'arrêt retient que l'indemnité pour irrégularité de forme ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement nul, la société employant plus de onze salariés et le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article L.

1464

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juin 2016, 14/12424

Cour d'appel

à ces primes définies aux termes des Pers 936 et 969 'comme une rémunération supplémentaire fixée annuellement' et comme telles ne sont donc pas affectées par le départ des salariés en congés. Il convient donc de débouter [Y] [J] de cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse. La note d'application du Cerh relative au «remboursement des frais professionnels selon la circulaire Pers 793» prévoit que 'la production d'un justificatif [est] nécessaire à la qualification de frais professionnels'. [Y] [J] n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a adressé à l'employeur les justificatifs que la société Edf établit lui avoir réclamé à plusieurs reprises, et notamment par un courriel du 10 avril 2014.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+16
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.