Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 113

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée2 février 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Frais professionnels » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1345

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.892

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE " Madame [O] fait état du comportement de l'employeur à son encontre se manifestant par : 1° la suppression de son poste à compter du départ au cours du second semestre 2010 du directeur régional Monsieur [B] avec qui elle travaillait étroitement depuis cinq années, 2° une décision infondée de suspendre le paiement de ses frais professionnels, 3° sa mise en demeure de justifier d'un arrêt de travail qu'elle lui avait pourtant adressé, 4° l'entretien du 26 novembre 2010 au cours duquel le DRH la contraignait à rédiger une lettre faussement datée pour préméditer un licenciement pour faute grave et mettre en place un scénario visant à rendre crédible son départ, 5° la dégradation brutale et sévère de son état de santé à partir du mois d'octobre 2010 en raison de…

1346

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-22.286

Cour de cassation

la salariée qui avait passé les écritures et soumis les chèques à sa signature était sous sa dépendance hiérarchique directe, et quand les écritures comptables transmises mensuellement à la SCI au titre du fonctionnement de la villa mentionnent au regard de l'inscription de ces chèques : "Trésor public ... taxes on salary ... Staff Wages : Social Charges", ce dont il ne ressort nullement de façon évidente, sachant de surcroît que les dirigeants de la SCI n'étaient pas français, que la dépense en question se rapportait nécessairement au paiement de son imposition sur le revenu et non pas à des charges sociales, ou même à des taxes sur les salaires imputables à l'employeur ; que M. [O] a donc commis un détournement de fonds à son profit au détriment de la SCI ;

1347

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

1348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-21.709

Cour de cassation

par lettre du 29 avril 2009, une nouvelle fois refusée par M. [Y] par courrier du 11 mai 2009, - que la société La Brosse et Dupont a alors signifié à M. [Y] par lettre du 9 juin 2009 qu'elle prenait acte de son refus d'être réintégré ; Que selon l'article L 2422-1 du code du travail le salarié exerçant un mandat représentatif dont l'autorisation de licenciement est annulée, a droit s'il le demande dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'annulation, à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la société La Brosse et Dupont a explicitement proposé, par lettre datée du 29 avril 2009, à M. [Y] un emploi de promoteur des ventes sur les Alpes Maritimes, statut employé,

1349

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-17.204

Cour de cassation

il résulte des pièces versées au débat et des explications fournies par les parties, que si effectivement Mme [S] a sollicité dès le 12 décembre 2008, le remplacement du fauteuil de son poste de travail, il a été passé commande d'un siège ergonomique, réglable en hauteur, avec contact permanent, dès le 17 décembre 2008, et si après livraison dudit fauteuil, Mme [S] a estimé que celui-ci, qu'elle aurait elle-même choisi, ne lui convenait pas, une nouvelle commande a dû être passée. Il n'est donc pas établi de carence de l'employeur, ayant une incidence sur l'accident du travail dont Mme [S] a été victime ; Mme [S] reproche encore à son employeur le non remboursement de frais de missions.

1350

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-23.837

Cour de cassation

de manière exclusive et constante, qu'elle n'effectuait aucune opération commerciale pour son compte personnel et était liée à l'employeur par des engagements déterminant répondant aux exigences de l'article L. 7311-3 du code du travail ; qu'au surplus, elle bénéficiait d'une carte VRP et était soumise à un abattement pour frais professionnels de 30 % ; que la société Socref conclut au rejet de la reconnaissance de ce statut à sa salariée qui n'en remplit pas les conditions, ajoutant que la carte VRP a été délivrée par erreur ; qu'il résulte de l'article L.

1351

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat et du dossier de la procédure que ce n'est que le 17 janvier 2014 que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail alors que la notification était intervenue le 10 décembre 2013, soit antérieurement à sa demande, qu'il s'ensuit que la demande tendant à la résiliation judiciaire, intervenue postérieurement à la rupture du contrat de travail, est nécessairement sans objet ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans le courrier du 10 décembre 2013, l'administrateur judiciaire, tout en informant la salariée de l'existence d'un plan de cession et de la disparition de son emploi lui écrivait : "

1352

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-19.980

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 5 jours ouvrables après la date de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué » ; que l'article L 1235-1 du code du travail dit : « en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que la lettre de licenciement du 27 juin

1353

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-15.144

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes indemnitaires s'y rapportant, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme [J] faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait organisé une contre-visite médicale illégale lorsqu'elle était en arrêt de travail le 11 octobre 2013 dans la mesure où, à cette date, il avait cessé de maintenir son salaire, d'autre part, qu'il avait suspendu le complément de salaire qui lui était dû pour le mois d'août 2013, mais également qu&

1354

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-14.583

Cour de cassation

pour l'employeur un préjudice ; que c'est donc légitimement que la société Mediaco a pu reprocher à son chef d'agence d'avoir privilégié les intérêts des tiers au détriment de ceux de son employeur ; qu'enfin, le salarié a tenté d'obtenir de son employeur le remboursement de frais qui ne pouvaient pas être considérés comme des frais professionnels, ce qui caractérise des agissements gravement fautifs de la part d'un chef d'agence ; qu'il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble de ces dysfonctionnements et anomalies constatés dans la facturation qui a nécessairement pénalisé la trésorerie de l'entreprise et malgré le fait que l'employeur avait préalablement attiré l'attention du salarié sur des négligences en termes de facturation, la…

1356

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-25.158

Cour de cassation

à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [G] [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [K] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sud Trading Compagnie à lui verser une somme en remboursement de ses frais professionnels exposés et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ; AUX MOTIFS propres QU'iI ne fait pas débat que M.

Comprendre

Guides associés à frais professionnels

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.