Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 112

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée1 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-28.641

Cour de cassation

M. [R] a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualité de salarié de la société Café de la bourse et demander le paiement de diverses sommes, soutenant avoir été engagé par cette société en qualité de cuisinier le 21 avril 2007 dans le cadre d'un projet de cession de parts sociales ; que cette cession étant en définitive intervenue au bénéfice de tiers, M. [R] a été licencié le 1er décembre 2007 ; que la société Café de la bourse a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 23 juin 2009, M. [U] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Attendu que pour rejeter les demandes de M. [R] l'arrêt retient qu'il lui appartenait de rapporter la preuve de sa qualité de salarié ; Qu&apos

1334

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.290

Cour de cassation

et collectifs du personnel mis à disposition, qu'il s'agisse notamment des salaires, charges sociales patronales et salariales, des primes, des treizièmes mois, des congés payés, des formations, des bilans de compétences, des indemnités de départ en retraire, des indemnités de rupture, quelle qu'en soit la nature et le mode de rupture, des frais professionnels directs et indirects, etc....».

1335

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-25.601

Cour de cassation

par courrier du 20 octobre 2009, Monsieur [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 30 octobre 2009, et à l'issue duquel il a été licencié pour faute grave, par lettre du 4 novembre 2009, en ces termes: « A la suite de notre entretien du 20 octobre 2009, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: Vous avez été embauché le 3 janvier 2005 en qualité de poseur. Selon vos horaires de travail, vous devez vous présenter quotidiennement au siège social de l'entreprise à 7 heures trente le matin. Or, le vendredi 16 octobre et le lundi 19 octobre 2009 vous étiez absent et ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail. Ce n'est que le 21 octobre 2009, soit 6

1336

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.475

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'employeur le 15 mars, il a fait connaître une nouvelle domiciliation en ces termes : " Suite à notre entretien en vue de mon licenciement, je vous informe mon intention d'élire ma domiciliation fiscale chez Maître [B] [O], sis au [Adresse 5] : XXXXXXXXXX. Tout courrier, y compris en LRAR, devra être adressé à mon avocat qui représente mes intérêts dans le cadre de la procédure que vous avez initiez à mon encontre. Je vous serais donc gré de bien vouloir libeller vos courriers de sorte que Maître [B] puisse le réceptionner ". / La société Certicall a méconnu ce courrier - négligence d'autant plus coupable qu'elle avait déjà eu des difficultés lors de l'envoi

1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-18.565

Cour de cassation

Par lettre du 3 novembre 2011, l'employeur a demandé à [Q] [V] s'il acceptait des postes à l'étranger et plus précisément en POLOGNE et en REPUBLIQUE TCHEQUE ; [Q] [V] n'a pas répondu ; à cette lettre était joint le questionnaire de feuille de mobilité qu'[Q] [V] prétend ne pas avoir reçu ; cependant, la lettre du 3 novembre 2011 lui a été remise en main propre. L'employeur justifie qu'il a envoyé des demandes aux responsables des sociétés ELECTROPOLI SERVICES et ELECTROPOLI PRODUCTION et qu'il a adressé une demande à la chambre syndicale de la métallurgie [Localité 1], commission paritaire territoriale, en vue du reclassement. D'une part, la lettre en vue du reclassement se bornait à indiquer que la

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-19.717

Cour de cassation

il résulte des attestations établies par Mme [L] [L] et par M. [A] [G] qu'ils ont reçu un appel téléphonique d'un représentant de la société ALLIANZ VIE afin de vérifier la réalité du déplacement mentionné par Mme [B] [X] auprès de chacun d'eux ; que compte tenu des rappels à l'ordre déjà adressés à la salariée et des nouvelles incohérences contenues dans sa demande de validation de frais kilométriques du mois de mai 2011, ces démarches, limitées à deux et dont aucun élément objectif ne permet d'établir qu'elles auraient été déplacées, apparaissent légitimes et justifiées ; que s'agissant du déplacement du 11 mai 2011 non validé, l'employeur n'établit pas que M. et Mme [L] lui auraient indiqué n'avoir

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-20.631

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 8 février 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° K 15-20.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Elba Moult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Localité 1], contre le jugement rendu le 29 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Caen (section industrie, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.433

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [D], que l'employeur était nécessairement informé des abus dénoncés, tout en constatant qu'à la suite du courrier adressé le 29 septembre 2010 à l'ensemble de son personnel par l'employeur les informant de l'existence d'abus dans le remboursement des frais professionnels, ce dernier qui avait constaté le 4 novembre 2010 que 90 % de ces abus concernaient M.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-27.093

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'employeur la somme de 17 773,59 euros (en réalité 1 773,59 euros tel que rectifié par l'arrêt du 27 mars 2015), alors, selon le moyen : 1°/ que juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que la note du 5 septembre 2011 fixant les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels était opposable à M. [S] puisque cette note était mentionnée comme diffusée aux chefs de vente, et aux cadres de la division commerciale et donc nécessairement à des responsables tels que M.

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 14-28.999

Cour de cassation

par arrêté du 22 janvier 2001 ; qu'il a saisi le 19 avril 2013 en référé la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une provision sur rappel de prime de treizième mois et des congés payés afférents pour la période allant de 2008 à 2012 et sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement de cette prime depuis 1995 ainsi que la remise de divers documents en vue d'établir une éventuelle discrimination syndicale à son égard, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical en 1999 et étant toujours titulaire d'un mandat ; que le syndicat CGT UES Efidis est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-11.435

Cour de cassation

1°/ qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par la société Acmex Protection que celui-ci versait aux débats, notamment sous les numéros 5, 6, 7, 11, 13, 15, 23, 26, 55, et 56, plusieurs notes de frais de M. [X] de nature à justifier le grief invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement du 4 février 2011 et consistant, pour ce dernier, à avoir profité du système favorable mis en place pour le remboursement des frais professionnels dans l'entreprise en établissant des notes de frais n'entrant pas dans le cadre des remboursements habituels ; qu'en affirmant, pour écarter ce grief et en déduire que le licenciement pour faute grave de M.

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-27.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

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