Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338
Cour de cassationil résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;