Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 111

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée15 mars 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1321

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-28.338

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 1234-9 et R.1234-2 du code du travail que l'indemnité de licenciement due, sauf en cas de faute grave, à un salarié qui compte un an d' ancienneté ininterrompue au service du même employeur ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans, calculée sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois ; que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion ;

1322

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 15-14.855

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments qu'en tous cas, l'AGC, employeur de monsieur [Y] qui fait reproche à celui-ci d'avoir donné de fausses informations relativement à sa situation financière ainsi que celles des entités de l'UES -, a eu connaissance des difficultés financières de ces entreprises, contredisant les informations optimistes auparavant données dès novembre 2009 par la documentation écrite destinée aux membres du bureau mentionnant que les résultats de l'année, seraient déficitaires. En outre le directeur général, responsable hiérarchique de monsieur [Y] a été informé dès la fin du mois de septembre de ce que l'optimisme affiché précédemment n'était plus d'actualité et n'a pas alors relayé cette information auprès du président et du bureau cette information.

1323

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-23.008

Cour de cassation

; que le compte rendu de la réunion du 30 juin 2008 ne dit rien d'autre: Monsieur [F] indique avoir apposé cette mention en l'absence de Mme [U] ce jour-là ; sur les états de frais et l'utilisation de son véhicule personnel : que la société MOI [S] rappelle que Mme [U] avait fait l'objet d'une mise à pied pour ne pas avoir respecté les règles concernant les remboursement de frais professionnels et que cette sanction a été confirmée par le conseil de prud'hommes de Carpentras le 9 février 2001 ; que Mme [U] indique que pour un déplacement du 4 avril 2007, la société aurait retenu 34 euros sur une note de frais excessive de cinq euros ; que le bien-fondé de cette retenue n'est pas discuté et Mme [U] soutient sans nullement l'établir qu'elle serait donc la seule à…

1324

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 14-27.229

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1325

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-22.709

Cour de cassation

La Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c'est l'arrêté d'extension de l'accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d'exclusion à l'égard des opérateurs établis dans d'autres Etats membres et qui seraient potentiellement intéressés par l'exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c'est l'intervention de l'autorité publique qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

1326

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.136

Cour de cassation

il résulte du bulletin de salaire de juillet 2010 que le terme du contrat du 19 avril 2010 fixé au 16 juillet 2010 a été prorogé au 23 juillet suivant, sans qu'il soit justifié de la conclusion d'un avenant, qu'en application des dispositions de l'article L. 1243-11 du code du travail, ce contrat doit ainsi être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'invocation par le salarié d'une irrégularité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société PC Domotic System à payer à M.

1327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.107

Cour de cassation

travail et justifieraient la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Gemo, étant précisé qu'au jour de l'audience, M. [Z] était toujours en poste au sein de la société Gemo ; la Cour relève par ailleurs que les litiges portant sur le paiement des jours de RTT, des congés payés, de la prime de vacances et le remboursement des frais professionnels ont tous été régularisés au jour du bureau du jugement, soit le 11 juillet 2014 et ne peuvent dès lors être invoqués pour justifier la résiliation du contrat de travail pour manquements graves de l'employeur ; en conséquence de ce qui précède, la Cour infirme le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 19 septembre 2014 en toutes ses dispositions et déboute M. [Z] de l'intégralité de ses demandes ; …M.

1330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-24.376

Cour de cassation

la somme de 16.975,85 € ; que de même, il ne peut faire grief à son employeur de n'avoir pu obtenir des indemnités journalières pendant deux périodes de maladie, ne remplissant pas les conditions d'octroi au vu du nombre d'heures réalisées dans le trimestre ; que dans cette rubrique, le salarié fait également figurer une demande de rappel de frais professionnels, mais sur ce point, il ne fournit aucun élément autre que ceux des tableaux déjà rejetés et en tout état de cause, il ne justifie ni d'une créance précise et distincte ni d'un préjudice en relation avec un manquement de l'employeur (arrêt, p.

1331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-29.020

Cour de cassation

;ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'absence de disposition contractuelle ou conventionnelle relative à la prise en charge des frais professionnels, l'employeur peut fixer unilatéralement les remboursements de frais de déplacement à condition qu'ils correspondent au coût réel ; qu'en l'espèce, il est établi que la SA LE CREDIT LYONNAIS a mis en place un barème d'indemnisation des frais kilométriques de ses salariés en fonction de la puissance fiscale du véhicule des salariés ; que Madame [V] a bénéficié du remboursement de ses frais kilométriques pour une…

1332

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-16.882

Cour de cassation

ses frais de déplacement, l'affirmation de l'employeur selon laquelle ces frais étaient réglés directement n'étant prouvée par aucun élément ; il doit être fait droit à la demande à hauteur de la somme de 97,56 euros avec rappel de prime et rappel de congés payés » ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans l'intérêt de l'employeur, de rapporter la preuve de l'existence des frais litigieux ainsi que de leur caractère professionnel, sans pouvoir se constituer de preuve à lui-même ou procéder par voie de simples allégations ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, sur la base du seul décompte établi par la salariée elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil ;…

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