Thème de droit social

Frais professionnels : décisions et repères – page 109

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles frais professionnels constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 527
Dernière décision affichée23 mai 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur frais professionnels

3 527 décisions
1297

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-28.860

Cour de cassation

SOC. JL COUR DE CASSATION Audience publique du 23 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° E 15-28.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 juin 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Macc, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M.

1298

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2017, 15-28.943

Cour de cassation

En application des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, un avocat ne peut, dans le cadre d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur, produire des pièces couvertes par le secret professionnel que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense. Encourt la cassation un arrêt qui, alors qu'il avait constaté que le salarié avait la qualité d'avocat, n'a pas, peu important les conditions d'exercice de sa profession, recherché si les pièces qu'il produisait étaient couvertes par le secret professionnel et si leur production répondait aux strictes exigences de sa défense dans le cadre du litige prud'homal l'opposant à son employeur

1299

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181

Cour de cassation

il résulte de l'audition de Mme A..., présidente de Van Cleef & Arpels, que ce n'est pas sa concubine, Mme B..., qui a décidé seule de son embauche en intérim alors qu'il résulte précisément de cette audition que la société voulait un employé en CDI et que Mme B... s'est affranchie de la demande de validation de son recrutement, intervenu finalement en intérim, à la direction des ressources humaines ; à cet égard, la cour relève plusieurs éléments : - c'est bien Mme B... qui a contacté Mme C... dans l'entreprise Modelor pour que cette dernière donne une mission d'intérim à M. Y... chez Van Cleef & Arpels, c'est toujours Mme B... qui a proposé le taux de rémunération, qui a demandé des simulations pour sa rémunération, c'est aussi elle qui a indiqué

1300

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675

Cour de cassation

considérant que les attestations produites par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, sans même constater qu'elles faisaient été de faits directement constatés par les auteurs desdites attestations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 202 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments quant aux horaires effectivement réalisés, suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que si un décompte même établi unilatéralement peut venir étayer la demande,

1301

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-28.643

Cour de cassation

il résulte des pièces et débats que le salarié s'est vu remettre en main propre une convocation à l'entretien préalable au licenciement et la notification d'une mise à pied à titre conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés ; qu'en l'espèce, la SARL Air Compresseur Service a fait connaître au salarié qu'il envisageait de le licencier pour faute lourde ; que dans le cadre de cette procédure, les dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail trouvent à s'appliquer ; que la mise à pied implique l'éviction du salarié de son lieu de travail dans l'attente de la décision à intervenir ; que l'employeur était en droit d'écarter immédiatement le salarié de l'entreprise au regard de la gravité des manquements qu'il lui reprochait ;

1302

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 16-10.115

Cour de cassation

3/ ALORS QUE la société faisait en outre valoir que M. B... n'avait été indemnisé que partiellement par M. Y... de la perte de sa carte cadeau d'une valeur de 100 euros par un règlement complémentaire de 50 euros en espèces le 26 février, puisque les 50 euros qui lui avaient été remis le 15 février par prélèvement dans la caisse étaient destinés au remboursement de ses frais professionnels (conclusions d'appel de l'exposante p 6) ; qu'en excluant toute faute commise par M. Y... après avoir relevé qu'il avait indemnisé M. B..., sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE la société faisait encore valoir que ce n'est qu'une fois la procédure de licenciement engagée à son encontre le 20 février que M. Y... avait versé en espèces à M.

1303

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-18.133

Cour de cassation

civile ; 3/ ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir « loué plusieurs voitures de location aux frais de l'entreprise à des fins personnelles et de façon quasi continue, pour un montant s'élevant à 13000 euros sur ces quatre dernières années », et non d'avoir dépassé un budget qui lui aurait été alloué pour l'engagement de ses frais professionnels ; que dès lors à supposer qu'elle ait adopté le motif pris de ce que la société Lapeyre Services ne démontrait pas l'existence d'un dépassement de budget, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L 1235-1 du code du travail.

1304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-26.484

Cour de cassation

il résulte des dispositions de son contrat - était « affectée à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion, des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique » ; qu'ainsi, c'est la position II, coefficient 100 qui aurait dû être celle de Mme X... lors de son embauche avec cette précision qu'après trois années, la salariée aurait dû se voir attribuer le coefficient 108 ; que la société UPS SCS a d'ailleurs rectifié cette situation à compter du mois de mars 2008, octroyant à Mme X... le coefficient 108 – conformément à sa demande formulée dès avant l'engagement de la présente procédure,

1305

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.162

Cour de cassation

il résulte des termes de l'information donnée au comité par l'employeur sur la dénonciation du versement de la participation, lors de la réunion du 10 décembre 2009", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 2323-86 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le comité d'entreprise ne dispose d'aucun pouvoir de gestion mais uniquement d'un pouvoir de contrôle sur une mutuelle d'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés retraités partis avant la mise en place du régime complémentaire obligatoire ne peuvent critiquer le choix du comité central d'entreprise d'approuver la mise en place d'une mutuelle obligatoire sans revendiquer le reversement de la

1306

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-28.997

Cour de cassation

par lettre du 12 mars 2010 à M. X... qu'il lui avait été expliqué par son directeur départemental à l'automne 2009 qu'il devait donner des explications au sujet de certains frais dont il demande le remboursement au titre de la période août septembre 2009, que ces explications ne sont pas venues ni pour les mois suivants; que Monsieur X... avait reçu un acompte de 500 € au titre des notes sans fournir cependant les explications demandées; qu'il existait une douzaine de frais portés sur la note de frais concernant la période du 21 octobre 20 novembre 2009 qui étaient contestables et donnait trois exemples de frais contestés. Il terminait son courrier en indiquant qu'il était en attente d'explications. M. X... répondait qu'aucune demande d'explications

1307

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-16.746

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2011, il a été licencié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur est propre à justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement les obligations inhérentes au contrat de travail, sans répondre aux conclusions de M. [F] par lesquelles il faisait valoir, de manière circonstanciée et opérante, que l'AGS avait validé dans son courrier du 11 janvier 2011 sa nomination en qualité de cogérant

1308

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-21.992

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que le groupe Transalliance était structuré, possédait des services transversaux, et qu'un véritable pouvoir de direction était exercé au niveau de ce groupe ; qu' ainsi, le contrat de travail de M. [Y], conclu avec une société Transalliance Services SNC elle-même gérée par la SA Transalliance, portait sur un poste de "Directeur de filiale" et le transfert de ce contrat à la SAS Debeaux ne comportait pas de modification de ce poste ; que l'organigramme de la société Debeaux fait apparaître que M. [Z] [Y] était placé sous l'autorité hiérarchique de M. [K] [L] "Directeur BU Transport France" relevant donc d'une autre société du groupe Transalliance ; qu'il ressort de plusieurs échanges de mails (pièces 14 à 22 de M.

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