Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée2 mars 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1597

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.154

Cour de cassation

624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; 2°/ que le juge ne peut condamner un employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sans caractériser son intention frauduleuse ; que l'intention frauduleuse ne se déduit pas du seul fait que l'employeur applique un forfait jours prévu par la convention collective applicable sans avoir préalablement conclu une convention individuelle de forfait ; qu'en se bornant à relever que la société avait appliqué un forfait jours sans justifier de la signature d'une convention par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L.

1598

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-15.585

Cour de cassation

de son contrat de travail ; qu'elle fait état des premiers faits suivants : - les indemnités de déplacement domicile/travail étaient supprimées, - son salaire était diminué de moitié, - la mobilité géographique, au lieu d'être limitée à l'Ardèche était étendue à Rhône Alpes, - le système de remboursement des frais antérieur était supprimé, - l'accord sur le forfait jours auquel elle avait en définitive adhéré était rompu ; qu'il est produit les bulletins de paye de la salariée pour la période du mois de septembre 2007 au mois de mars 2008 dont il ressort que : - du mois d'octobre au mois de décembre 2007, la salariée était soumise à une convention de forfait jours et percevait une rémunération de base de 6 570,84 euros et à partir du 1er janvier 2008, les bulletins étaient établis sur la base d'un horaire de…

1599

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.122

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur [S] [L] bénéficiait d'une rémunération forfaitaire mensuelle garantie sur la base de 195 heures de travail mensuelles incluant les heures supplémentaires effectuées au-delà de 152 heures mensuelles ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir d'un accord d'entreprise pour modifier cette convention de forfait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [L] de sa demande tendant au paiement d'un rappel dû au titre du travail de nuit. AUX MOTIFS QUE toutes les autres revendications de Monsieur [L] ayant pour objet des salaires et primes procèdent de l'articulation entre son

1600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.227

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et au titre des majorations des heures supplémentaires ; Mais attendu qu'après avoir estimé que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires et relevé que l'employeur ne fournissait aux débats aucun élément sur les horaires effectués, la cour d'appel a décidé que des heures supplémentaires avaient été réalisées dont elle a fait ressortir qu'elles avaient été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Holder manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments

1602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt lui-même et de la lettre de prise d'acte du 10 septembre 2008 que – comme le rappelait expressément l'employeur dans ses conclusions d'appel – M. [P] entendait se maintenir dans l'entreprise pendant les trois mois de préavis, ce préavis ayant été écourté à sa demande écrite du 13 novembre 2008 ; que cette exécution consentie d'un préavis était incompatible avec la notion de prise d'acte et excluait tout caractère de gravité du comportement de l'employeur ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté que la modification apportée par l'avenant du 7 janvier 2008 et acceptée par le salarié ne portant que sur le changement du

1603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755

Cour de cassation

d'heures supplémentaires, et d'AVOIR débouté la société SUMMIT SYSTEMS de sa demande reconventionnelle ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires : Il n'est pas contesté par les parties qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 avril 2013 a décidé que les dispositions de la convention collective Syntec, relatives aux conventions de forfait jours, n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps de leur travail de sorte qu'elles n'étaient pas de nature à assurer la protection de leur sécurité et de leur santé et que par conséquent, les conventions individuelles de forfait-jours, convenues en application de ces dispositions, doivent être déclaré nulles ; qu'il est constant que tel…

1604

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.596

Cour de cassation

le suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité du salarié bénéficiaire de la convention de forfait en jours, visé par l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas respecté les stipulations de l'accord collectif du 28 juillet 2007, la convention de forfait jours du 9 décembre 2000 est dès lors privée d'effet et M. [N] [Y] peut prétendre au paiement d' heures supplémentaires dont la cour doit vérifier l'existence et le nombre ; que s'il résulte des dispositions de l'article L.

1605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.852

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que dès lors que la garde ou la permanence s'effectue au domicile privé du salarié ou dans le logement de fonction que l'employeur a mis à sa disposition, elle correspond à la qualification d'astreinte dans la mesure où, en ce lieu, le salarié est à même de vaquer à des occupations personnelles ; qu'en affirmant que les sujétions imposées au salarié, dont son employeur exigeait qu'il demeure pendant les permanences de nuit dans la chambre mise à sa disposition pour répondre aux exigences de sécurité et assurer les interventions rendues nécessaires par la présence du public dans l'enceinte de l'hôtel, « interdisaient de considérer qu'il était en mesure de vaquer librement à ses occupations », sans indiquer ce qui lui

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que la « masse globale des indemnités de congés payés » visée est constituée des indemnités de congés payés dues aux salariés pour la période de référence auxquelles s'ajoutent éventuellement les sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [F] de sa demande en paiement d'un rappel de primes d'objectifs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [F] réclame le paiement d'un rappel de prime sur objectifs de 1.723, 29 €, pour l'année 2009, aux motifs que les objectifs qui lui ont été assignés l'ont été le 25 juin 2009, ne l'ont pas été avant la fin

1607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt et des conclusions d'appel des parties que nul ne contestait que ledit accord continue à s'appliquer au sein de la société [1] ; qu'en retenant néanmoins « que cet accord avait pris fin le 30 juin 2004 », du seul fait qu'il avait été conclu pour une durée déterminée de 5 années et qu'il n'avait pas fait l'objet d'une renégociation, la Cour d'appel a violé l'article L.2222-4 du code du travail ; ALORS à tout le moins QUE, en disant que cet accord avait cessé de produire effet, quand il résultait des pièces versées aux débats que l'employeur se prévalait d'un horaire de 35 heures tant sur les pièces ASSEDIC que sur les bulletins de paie, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces et violé l'article 1134 du Code civil ;

1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293

Cour de cassation

conventionnel respectant l'article L. 3121-39 du code du travail et par motifs adoptés que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'intéressé a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à assurer…

Résiliation judiciaireCassation+15
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