Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée31 mars 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.023

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, pour demander de réduire son temps de travail de 4 à 3 jours par semaine (pièce 10 du défenseur) ; qu'en date du 22 mai 2006, son employeur signait à nouveau un avenant à son contrat de travail pour marquer son accord sur la réduction du temps de travail (pièce 12 S du défenseur) ; que cet avenant a été appliqué et jamais contesté par Madame [I] [X] ; en droit ; que l'article L. 1222-1 du code du travail dit que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 1134 du code civil dit que « les conventions légalement/armées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites » ; que le conseil juge que Madame [I] [X] avait parfaitement connaissance qu'elle était employée à temps partiel par

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.811

Cour de cassation

par lettre du 2 juillet 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5.7 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, ensemble l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit la possibilité de

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.436

Cour de cassation

'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes indemnitaires et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'utiliser son droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QU'elle [madame [K]] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur par lettre du 1er décembre 2012 en lui reprochant : un forfait jours illicite, un non paiement des heures supplémentaires, un non paiement des repos compensateurs, un défaut de visite médicale d'embauche, un défaut de visite de reprise suite aux accidents du travail du 16 au 31 mai 2011 et du 27 juin au 30 septembre 2011 ; que l'article 5.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, pour ce qui concerne le forfait défini en jours, notamment, que…

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-21.545

Cour de cassation

. L'entretien annuel du 17 janvier 2011 qui est le seul versé au dossier est muet sur la question de la charge de travail et des horaires; il est très peu renseigné; le supérieur hiérarchique a mentionné: "forte tension nerveuse: reprise du poste après une absence longue, énergie retrouvée". Ainsi, l'employeur n'a respecté ni les dispositions régissant le forfait jours et destinées à assurer la protection de la santé du salarié ni les préconisations du médecin du travail de limiter les horaires de travail et ayant également pour vocation de protéger la santé du salarié.

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-16.423

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants de nature à étayer sa demande, permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, établissant les horaires réels du salarié ; qu'en l'espèce, le salarié produit plusieurs agendas, mentionnant des rendez-vous à plusieurs moments de la journée, sans précision sur la durée de ces entretiens, particulièrement confus, et ne pouvant donc, dans ces conditions, être exploités pour établir un temps, une amplitude, ou un horaire de travail ; que comme le relève justement le premier juge, relativement aux nombreux mails

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-22.352

Cour de cassation

l'employeur avait soumis Monsieur [J] à une convention de forfait alors qu'il n'en remplissait pas les conditions, compte tenu de son absence totale d'autonomie dans l'organisation de son temps de travail, et de ce qu'il ne lui avait pas payé en conséquence, ni n'avait mentionné sur ses bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel garanti de 42 heures; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 3171-4, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. [J] la somme de 15222,84 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-24.383

Cour de cassation

d'entreprise qui n'existait pas et que, faute d'accord, il était impossible de déterminer à l'avance la durée et les horaires de son travail ; l'appelant objecte que l'accord de branche sur la réduction du temps de travail autorise le recours au forfait jour annuel par accord d'entreprise ou après concertation avec les cadres concernés, de sorte que le forfait jours d'[D] [W] est valable ; il soutient également que le salarié était tenu d'être présent non pas durant la totalité des heures d'ouverture de la pharmacie mais seulement durant 35 heures par semaine, certaines tâches pouvant être confiées à ses subordonnés dont il pouvait moduler les horaires ; il ajoute que l'intéressé n'apporte aucune preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; s'agissant du forfait en jours la cour observe que le…

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

les conduit pas à suivre l'horaire effectif Le décompte de la durée du travail dans un cadre hebdomadaire n'est pas pertinent pour ces catégories de salariés. (.) Le décompte des jours de travail s'effectue par le biais du système informatisé de gestion des absences (« badgeage »)" ; qu'il en résulte que : - les dispositions du code du travail régissant le forfait jours ont été respectées, avec la conclusion d'un accord collectif et la stipulation d'une clause spécifique dans le contrat de travail ; - le nombre de jours travaillés est bien prévu dans une limite maximale (218 jours) ; - le simple usage d'un badge ne signifie pas à lui seul que l'intéressé ait des horaires stricts, étant destiné à comptabiliser les jours de travail ; - la mention d'heures de travail sur les bulletins de salaire ne peut…

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-29.277

Cour de cassation

ALORS QU'ayant affirmé, par ailleurs, que l'employeur ne pouvait ignorer l'amplitude du travail de son salarié, ce qui suffisait à caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler les heures de travail ne figurant pas aux bulletins de salaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.936

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant novembre et décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [J] [O] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-12.935

Cour de cassation

l'employeur appelé à s'exercer dans le respect des textes en vigueur, règlement intérieur qui n'existait pas selon l'appelante, contestant en avoir appliqué un dès novembre 2006 à l'insu de son personnel ; que manque tout autant de pertinence et de sérieux le grief tiré d'une tentative de modification de la clause de mobilité géographique figurant au contrat initial de février 2005, dans la mesure où la SAS COMO WAGRAM n'a fait que soumettre à l'intimé deux projets d'avenant successifs courant décembre 2006 dont aucun n'a été retourné par lui dûment signé ; qu'en l'absence d'un accord préalable donné par Monsieur [K] [G] sur ce point, seules les dispositions contractuelles arrêtées à l'origine avec la SAS SMART DISTRIBUTION avaient vocation à se

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que la prétention du salarié est étayée par des éléments et des décomptes et que l'employeur est dans l'impossibilité d'y répondre; et qu'ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ALORS QU'ENFIN la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande d'heures supplémentaires de 2006 à 2010 entraînera par voie de conséquence celle des chefs déboutant la salariée de ses demandes relatives à la majorat ions de travail de nuit, à la majoration pour travailler les dimanches et les jours fériés, aux repos compensateurs, aux congés payés afférents et aux dommages et intérêts pour travail dissimulé, en application de l'

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