Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 335
Dernière décision affichée14 juin 2016
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 335 décisions
1573

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23.613

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. G...

1574

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.969

Cour de cassation

l'employeur, ni, ainsi que précédemment, du taux horaire revendiqué ; la demande est rejetée ; ALORS QUE dans la mesure où le salarié n'a pas soutenu qu'il avait effectué un nombre d'heures supérieur à celui décompté par l'employeur tandis que la cour d'appel s'est fondée sur le taux horaire, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de référence du chef de l'arrêt relatif aux heures de nuit et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur L... au titre des jours fériés ; AUX MOTIFS QUE cette demande qui repose sur les mêmes bases de calcul horaire que précédemment ne peut être validée ;

1575

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-27.975

Cour de cassation

Dans ce cadre, la rémunération de Monsieur T... lui a été versée pendant les seize premiers mois pour un horaire mensuel de 174 heures, puis, sans autre forme, à compter du 1er avril 2008, pour un forfait de 218 jours annuels. Il convient d'observer qu'aucun horaire n'a été contracrualisé. Si par ailleurs l'absence de convention individuelle prive d'effet le forfait jours mis en place par l'employeur, il n'en demeure pas moins que cette initiative n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour relevant au surplus qu'elle s'est accompagnée d'une augmentation du salaire de base, et que Monsieur T...

1576

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.181

Cour de cassation

de l'heure d'ouverture, raccourcissement de la pause méridienne et dépassement de l'heure de fermeture, et produit un décompte sur cette base de 52 h par semaine. La société GAP VI nie ce dépassement. Il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas produire de tableau de présence ou de badgeage dès lors que M. G... était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail. Les attestations produites par M. G..., dont l'une émane d'un salarié licencié par la société GAP VI, sont insuffisantes à établir que M. G...

1578

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.920

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour non application de la réglementation sur la durée du travail ; que M. [S] demande réparation du préjudice tenant selon lui au non respect de la réglementation de la durée du travail en soutenant qu'il n'est pas soumis à une durée de travail déterminée ce qui le prive des jours de RTT prévus pour les cadres soumis à une convention de forfait jours ; que l'intimée répond qu'il ne peut revendiquer aucun droit à réduction du temps de travail en l'absence de conclusion d'une convention de forfait ; que cependant la cour constate que les bulletins de paie versés aux débats de 2010 comme de 2013 font mention de CET monétisables ce qui contredit l'allégation selon laquelle le salarié ne pourrait prétendre à aucune compensation au titre de la réduction du temps…

Résiliation judiciaireCassation+6
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1579

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en

1580

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-20.573

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés d'une prospection hors zone géographique sans autorisation n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement quand la lecture de la lettre de rupture enseignait le contraire, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ; 4°/ qu'en énonçant que le grief tiré du défaut de compte-rendu d'activité pour l'après-midi du 27 octobre 2011 n'était pas visé comme motif de licenciement quand la lecture de cette lettre enseignait que l'employeur énonçait dans la lettre de licenciement que « votre rapport d'activité et votre semainier Outlook mentionnent également qu'il s'agissait d'une journée de travail classique et votre hiérarchie n'a reçu aucune

1581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

; qu'en ne caractérisant pas l'impact au sein de l'entreprise qu'avait pu avoir les faits retenus alors même qu'elle avait relevé que le supérieur M. [Z] avait maintenu une correspondance avec le salarié sans animosité particulière après les injures proférés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes articles ; 6°/ subsidiairement que le cadre au forfait jours dispose d'une autonomie dans l'organisation de son temps de travail incompatible avec l'exigence d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique de prendre des demi-journées d'absence ; qu'en retenant que l'employeur pouvait reprocher au salarié qui était cadre en forfait jours ses absences durant deux après-midis intervenues sans autorisation de son supérieur hiérarchique, en se contentant d'énoncer que…

1582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectés, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; et qu'en considérant que la convention de forfait jours conclue entre le société SOCOLIT et Monsieur [N] sous l'égide de la convention collective nationale des experts comptables était valable, la cour d'appel a violé l'article 151 du TFUE se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L.3121-45 et L.3121-48 du Code du travail interprétés à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 19936104 CE…

1583

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; attendu que dans le cas d'espèce, une mesure d'instruction s'avère inutile ; qu'il convient alors, pour le bureau de jugement, de former sa conviction au vu de pièce produites par les parties ; qu'au cas d'espèce, Madame [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail est le suivant : - 8 heures 15/12 heures et 13 heures 30/19 heures ; qu'elle faisait donc 55 heures 50 par semaine, c'est-à-dire 20 heures 50 pour les heures supplémentaires ;

1584

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944

Cour de cassation

; que la convention collective applicable des hôtels-cafés-restaurants prévoit que pour la catégorie des cadres, « les entreprises peuvent mettre en place directement en application de l'avenant des conventions de forfait annuel en jour dans les conditions ci-après. Ce type de convention nécessitera la conclusion avec chaque cadre concerné d'une convention individuelle de forfait jours. Le nombre de jours travaillés ne peut être inférieur à 217 par an. Dans ce cas, le cadre doit recevoir en annexe de son bulletin de paie, le décompte des journées travaillées, le nombre de jours de repos pris et ceux restant à prendre.

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.