Thème de droit social

Faute lourde : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute lourde constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 992
Dernière décision affichée6 juillet 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute lourde

2 992 décisions
2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.320

Cour de cassation

le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 24 novembre 1989) que M.ueguen, au service de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère, a été licencié le 20 juin 1989 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Finistère fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel d'une décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui lui avait ordonné de verser à son ancien salarié une somme à titre de provision sur indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que la décision ne constate…

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 91-42.119

Cour de cassation

A..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1991) rendu sur renvoi après cassation, qu'embauchée le 26 octobre 1970 en qualité de responsable d'agence par la sociétéelos, Mme X...

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1993, 90-40.318

Cour de cassation

L'arrêt mentionnant que les débats ont eu lieu, sans opposition des parties, devant le magistrat rapporteur tenant seul l'audience et qui en a rendu compte au délibéré collégial, il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-45.236

Cour de cassation

collective des banques lui faisant obligation de saisir le conseil de discipline avant de procéder au licenciement, et n'a pas établi avoir respecté les dispositions légales lui imposant, lors de l'entretien préalable, de s'expliquer et d'entendre les explications du salarié ; alors que, en deuxième lieu, d'une part, bien que la lettre de révocation fasse état d'une faute lourde, l'employeur ne s'est prévalu, dans ses conclusions, que de la faute grave qu'il aurait commise ; que ces fautes, qui ne sont pas visées par les mêmes textes de la convention collective nationale du personnel des banques, ne sont pas assimilables, et que cette confusion ne lui a pas permis de se défendre ; et, alors que, d'autre part, selon l'article L.

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.826

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'elle n'était pas tenue par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 91-44.825

Cour de cassation

; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1991) de les avoir déboutés de leurs demandes portant sur des rappels de salaire, ainsi que sur diverses indemnités, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que seule une faute grave ayant été invoquée dans cette lettre, les juges du fond ne pouvaient, pour apprécier la validité du licenciement, retenir l'existence d'une faute lourde qui n'était pas alléguée ; qu'en considérant qu'ils n'étaient pas tenus par la qualification donnée à la faute commise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.

2303

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.275

Cour de cassation

; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés…

2304

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-43.274

Cour de cassation

; qu'en l'état d'un refus formel de rejoindre le chantier où il avait été régulièrement affecté dans le cadre de son contrat de travail, le salarié ne saurait justifier son attitude par des considérations subjectives, d'ailleurs reconnues erronées, tirées de l'existence supposée d'une "manoeuvre" de l'employeur ; qu'en statuant ainsi à la faveur de motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations établissant la faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que le refus du salarié de rejoindre son poste constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a relevé que le comportement de l'intéressé était en partie excusable dans le contexte des difficultés…

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