Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508
Cour de cassation16 février 2010 et de son irresponsabilité pour les faits du 22 février suivant ; que ce faisant, l'employeur démontre qu'il n'a fait qu'exercer les voies de droit qui lui étaient ouvertes dans des conditions légitimes et régulières sans acharnement ni abus, dans la mise en oeuvre de ces procédures ; que s'agissant de la procédure de rupture du contrat pour faute grave initiée en mars 2010, il sera rappelé que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, le 19 novembre 2010 (pièce 10 employeur), statuant sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 mai 2010 mais refusé l'autorisation de licencier sollicitée par la SAS ESKULANAK en considérant : - pour les actes de sabotage du 16 février 2010 : « qu'un doute subsiste ainsi sur l'imputabilité des faits au salarié et…