Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 384

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée3 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
4597

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-20.953

Cour de cassation

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme O..., Mme N... X..., M. K..., Mme F... et Mme Q... ont été engagés courant 2006 et 2007 par la société A..., aux droits de laquelle vient la société Safic-Alcan ; que pendant l'arrêt maladie de Mme F... du 10 au 15 juillet 2012, l'employeur a consulté la messagerie électronique professionnelle de celle-ci ; que les cinq salariés ont été licenciés pour faute grave le 21 août 2012 ; Attendu que pour déclarer les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que c'est la responsable des ressources humaines qui a accédé aux mails de Mme F...

4598

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-28.829

Cour de cassation

1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat à durée indéterminée le 20 septembre 1982, en qualité d'éducatrice spécialisée et en dernier lieu d'éducatrice chef dans l'établissement de Canteleu par l'association Handas, aux droits de laquelle vient l'Association des paralysés de France, Mme Y...

4601

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 18-13.966

Cour de cassation

à l'employeur de connaître l'amplitude de travail et qu'il s'est à plusieurs reprises absenté des chantiers sans explications ; l'avertissement notifié le 16 août 2010 dont le salarié ne demande pas l'annulation n'est ainsi pas constitutif de harcèlement ; Sur la procédure de licenciement engagée le 3 octobre 2011 en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave pour insubordination, refus d'obtempérer, non-respect des ordres de la hiérarchie, il y a été mis fin du fait de l'arrêt maladie reçu le 5 octobre 2011 et rétroactif en prolongation ; l'initiation de cette procédure n'est pas constitutive de harcèlement dès lors qu'au vu des rappels à l'ordre de l'employeur régulièrement envoyés par l'employeur la procédure n'apparaissait pas manifestement infondée et qu'en tout état de cause, il n'y a pas été…

4602

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

4604

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-23.800

Cour de cassation

En application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une convention de forfait avait été conclue sur une base annuelle de 131 jours, en déduit que le salarié n'était pas à temps partiel, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable

4605

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.047

Cour de cassation

Il résulte de l'article 4.08 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 que l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié. Une cour d'appel en déduit exactement que l'employeur ne peut pendant la période de suspension procéder au licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle

4606

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-11.434

Cour de cassation

aux dépens et à payer à M. L... la somme de 65 915 euros à titre d'indemnité de clientèle outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande au titre de l'indemnité de clientèle. En application de l'article L. 7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

4607

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-27.978

Cour de cassation

au titre des congés payés y afférents, 45.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées par POLE EMPLOI dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU' « il est reproché à la salariée la même faute d'insubordination pour justifier l'avertissement et le licenciement pour faute grave. L'avertissement du 20 novembre 2012 mentionnait plus précisément : "(...) Par courrier recommandé en date du 8 novembre dernier que vous avez reçu le 10 novembre suivant, nous vous avions pourtant ires clairement signifié que votre lieu de travail demeurait à temps plein à Rueil Malmaison.

4608

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-16.095

Cour de cassation

1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Aux termes de l'article L. 1226-9 du même code, au cours de la période de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident. L'article L. 1226-13 du même code prévoit que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions précédentes est nulle.

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