Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 473
Dernière décision affichée14 octobre 2020
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 473 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-15.232

Cour de cassation

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. U... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que le licenciement pour faute grave de M. U...

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-12.786

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme L... épouse V... Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR a dit le licenciement pour faute grave de Mme L... épouse V... bien fondé, d'AVOIR débouté Mme V... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Mme V... aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » L'article L. 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.341

Cour de cassation

France de procéder au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU' « il importe de rappeler que au-delà des éléments constitutifs de la faute grave et de son régime probatoire justement décrits par les premiers juges, l'employeur supporte exclusivement la charge de prouver -et dans ce cadre aussi le doute profite au salarié- qu'il ignorait les faits fautifs ou à tout le moins qu'il n'avait pas les moyens d'en appréhender toute l'étendue et les conséquences avant le début du délai prévu par l'article Ll332-4 du Code du travail ; que l'employeur doit aussi établir l'imputabilité certaine des faits argués…

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-14.958

Cour de cassation

1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la cause de licenciement. Il convient tout d'abord de relever que l'employeur, de manière contradictoire, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute lourde devait être requalifié en un licenciement fondé sur des fautes graves et demande tout de même à la cour de dire, à titre principal, que le licenciement pour faute lourde est fondé alors qu'il ne sollicite qu'à titre subsidiaire la reconnaissance de fautes graves et plus subsidiairement d'une faute simple ; que quoi qu'il en soit la cour se trouve tenue par les termes de la lettre de licenciement auquel il lui appartient de donner l'exacte qualification de cause réelle et sérieuse, de faute grave ou bien encore…

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-14.482

Cour de cassation

conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié » Attendu qu'il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute lourde et de la faute grave. Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la faute lourde, la faute grave et la cause réelle et sérieuse de licenciement. Attendu que pour la faute lourde l'employeur doit prouver l'intention de nuire du salarié licencié. Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Attendu qu'au cas d'espèce Monsieur A... T..

3728

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 13 octobre 2020, 19/00787

Cour d'appel

En 2017 le Groupe Plastic Omnium a donc cédé une partie de ses actifs, dont la société Automotive Exteriors Europe, au groupe américain Flex.N. Gate. Cette cession a conduit à un nouveau changement de raison sociale, la société Automotive Exteriors Europe devenant alors la société Flex N. Gate France. Par courrier du 2 novembre 2016 la société Slowakia S.R.O. a licencié M.[Z] [R] pour faute grave, lui reprochant non seulement d'avoir fait payer par l'entreprise les frais d'un voyage effectué par lui et sa famille aux Etats-Unis, mais aussi d'avoir donné l'ordre pour ce faire à sa collaboratrice, responsable des ressources humaines, de mentionner dans les documents internes une destination inexacte. Par correspondance recommandée du 12 novembre 2016, la société Flex N.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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3729

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 octobre 2020, 17/07144

Cour d'appel

Les personnes vues ne sont ni en état de souffrance, ni en état d'inconfort, Par conséquent le CHSCT ne reconnaît pas de violence psychologique sur les personnes de [A] [P], [L] [R], [K] [G], [E] [D], [S] [Y]. Lors de son entretien, [A] [P] nous informe avoir été témoin de violence psychologique sur la personne de [V] [J]. Parmi les évènements remontés, seule une menace écrite de « faute grave » formulé par [O] [C] constitue un fait. Celui-ci est isolé et non-répétitif sur la base des éléments en notre possession. Toutefois dans le cadre de sa mission de prévention, le CHSCT préconise à la direction un entretien avec cette personne pour éclaircir la situation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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3730

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08105

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. S'il convient de prendre en compte les contrats à durée déterminée conclus antérieurement avec la société PANN FISCH devenue MHK en 2007, il y a lieu d'exclure ceux conclus avec la société SAUMON PC , laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3731

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08104

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. S'il convient de prendre en compte les contrats à durée déterminée conclus antérieurement avec la société PANN FISCH devenue MHK en 2007, il y a lieu d'exclure ceux conclus avec la société SAUMON PC , laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 1 940 €Licenciement+12
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3732

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 octobre 2020, 17/08103

Cour d'appel

La convention collective nationale des industries de produits alimentaires élaborés , en son article 3, prévoit que pour l'application de ses dispositions subordonnées à une certaine ancienneté, celle-ci doit être déterminée en tenant compte : ' ... b) De la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou lourde'. S'il convient de prendre en compte les contrats à durée déterminée conclus antérieurement avec la société PANN FISCH devenue MHK en 2007, il y a lieu d'exclure ceux conclus avec la société SAUMON PC , laquelle ayant fait l'objet d'une procédure collective limitant les obligations du repreneur ne peut pas être considérée comme la même entreprise au sens des dispositions susvisées de la convention collective.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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