Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 271

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée14 avril 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.978

Cour de cassation

L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

3244

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-15.185

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros quand cette indemnité ne pouvait correspondre au montant des salaires perçus dans le dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail ; ALORS QU'enfin lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ; qu'en décidant qu'il y avait lieu d'allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 24 999 euros quand cette indemnité ne prenait pas pour base les salaires perçus dans son dernier emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail.

3245

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-12.920

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 novembre 2018), M. [E], engagé par la société [S] à compter du 30 avril 2007 en qualité de métallier soudeur, a été mis à pied le 8 septembre 2015. Il a été convoqué le 15 septembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et licencié par lettre du 29 septembre 2015 pour faute grave. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

3246

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-25.221

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 2018), M. [A], engagé le 12 juillet 2007 par la société Contact ambulance, et occupant en dernier lieu les fonctions de chauffeur-ambulancier, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-22.443

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, s'agissant d'un salarié ayant admis lors de l'entretien préalable des faits dont rien ne démontrait la fausseté, hormis les déclarations de ce dernier, par des motifs purement hypothétiques, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que le fait de proférer des menaces de mort à l'encontre d'un collègue constitue une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement de M.

3249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-14.615

Cour de cassation

de salaire pendant la mise à pied conservatoire, 225 € à titre de rappel de prime de 13ème mois, 3 394 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, 4 203,47 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 12 200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en vertu de l'article L.

3250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.359

Cour de cassation

; - 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toute fois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.

3251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.353

Cour de cassation

; - 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toute fois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.

3252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.345

Cour de cassation

; - 13 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; - 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Pour la détermination de l'ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l'exclusion toute fois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail. Cette garantie s'applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.

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