Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 258

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 467
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 467 décisions
3087

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 2018), M. [S] a été engagé, à compter du 1er octobre 2000, par la société Les Halles Saint-Bruno en qualité de préparateur-vendeur et licencié pour faute grave le 25 mai 2012. 2. Le salarié avait saisi le 24 mai 2012 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution puis à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

3088

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.770

Cour de cassation

d'attribution d'actions gratuites et de plan d'attribution d'options sur actions. 2. Il a saisi le 24 septembre 2015 la juridiction prud'homale d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Convoqué par lettre recommandée déposée le jour même à la poste, à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3.

3090

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

; qu'il convient d'observer qu'au contraire, dans le courriel du 23 juillet 2013, celui-ci s'assurait auprès de l'assistante de gestion que sa demande de congés pour mi-août 2013, faite par l'intermédiaire de ce logiciel, avait bien été prise en compte ; que les griefs reprochés à M. [O] n'étant pas avérés, le licenciement de celui-ci ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse ; que quant aux demandes en paiement, M. [O] avait 30 ans et une ancienneté de 2 ans et 9 mois dans l'entreprise au moment du licenciement ; qu'il percevait à cette date un salaire mensuel brut moyen de 2.456 € ; que les sommes sollicitées par M.

3091

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.908

Cour de cassation

[P] a été engagé, courant 1976, en qualité de peintre par la société Tôlerie moderne (la société) suivant un contrat de travail oral. En dernier lieu, il avait la qualification de peintre confirmé, échelon 10, de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. 2. Licencié pour faute grave, le 7 novembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir l'annulation de trois avertissements et d'une mise à pied disciplinaire, la reconnaissance de ce que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

3092

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.889

Cour de cassation

Il est également établi que le salarié était en arrêt de travail pour accident du travail de façon continue depuis le 12 août 2013 et qu'en conséquence son contrat était suspendu. / Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pur accident ou maladie, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. / En l'espèce il s'évince du dossier que le contrat a été rompu le 30 juin 2014 en raison de la cessation d'activité de Madame [K], ce qui caractérise l'impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident du salarié.

3093

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-20.538

Cour de cassation

Sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions suivantes : « 1/ Les articles 33 et 36 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque la loi de l'Etat membre d'origine de la décision confère à cette dernière une autorité telle que celle-ci fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit engagée par les mêmes parties afin qu'il soit statué sur les demandes qui auraient pu être formulées dès l'instance initiale, les effets déployés par cette décision dans l'Etat membre requis s'opposent à ce qu'un juge de ce dernier Etat, dont la loi applicable ratione temporis prévoyait en droit du travail une obligation…

3094

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.251

Cour de cassation

Le délai de prescription, prévu à l'article L. 1471-1 du code du travail, de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, engagée par un cadre, relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières, contre la décision de sanction prise par l'autorité compétente, court à compter de la notification de la nouvelle décision prise par le directeur général statuant sur le recours gracieux formé par ce salarié

3095

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-21.294

Cour de cassation

; que d'ailleurs la société SOFRECO a envoyé à M. [L] une lettre recommandée en date du 5 octobre 2007 pour lui notifier les différents griefs justifiant, selon elle, "la fin de sa collaboration dans le cadre de la prolongation de notre contrat avec le Copirep" ; que l'employeur se prévaut de cette lettre pour en déduire que son salarié a été licencié pour faute grave à cette date pour les motifs qui y étaient énoncés ; que cependant M. [L] fait justement observer qu'en application de l'article L. 1236-8 précité, le licenciement d'un salarié embauché par contrat de chantier est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel ; qu'en l'espèce, la société SOFRECO, qui estimait être liée à M.

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