Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 466
Dernière décision affichée20 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 466 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-10.852

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail, motivée par des propos tenus par le salarié, constituant une ingérence de l'employeur dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, tel que garanti par l'article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge de vérifier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138

Cour de cassation

6, § 2) ; qu'en statuant ainsi sans donner aucune explication sur ledit calcul qu'il appartenait à l'employeur de justifier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code de travail. Second moyen de cassation Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que le licenciement de Madame [L] pour faute grave était justifié et de l'avoir déboutée de ses demandes au titre de rappel de salaires de mise à pied, d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu'à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; aux motifs propres que Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement : En application de l'article L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.476

Cour de cassation

ne suffisaient pas à apporter la preuve qu'elle n'était pas de fait tenue de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Madame [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes afférentes audit licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour omission de la mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement ; Alors, de première part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits ayant motivé le licenciement de Madame [S] étaient antérieurs à la notification du deuxième avertissement sanctionnant des faits similaires ; que la cour d'appel ne…

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-19.663

Cour de cassation

en permanence à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 25 janvier 2007, dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes afférentes audit licenciement ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour omission de la mention du droit à la formation sur la lettre de licenciement ; Alors, de première part, que Monsieur [E] produisait, pour contester l'avertissement qui lui avait été notifié le 20 janvier 2017, d'autres attestations que celles de Monsieur [R], notamment les déclarations de nombreux destinataires des prospectus qu'il…

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

à supporter les dépens de l'instance d'appel, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 15 juin 1990, toujours applicable comme cela résultait de l'avenant ultérieur du 10 novembre 2009, stipulait que "toute rupture de son contrat de travail pour autre motif que la faute grave donnera droit, au bénéfice de Mme [P], à une indemnité contractuelle égale à deux années de salaire brut, primes comprises" ; que cependant, la cour d'appel a écarté la possibilité de tenir de compte de l'indemnité de licenciement d'un montant de 136 550 euros versée à la salariée au prétexte que le contrat ne prévoyait pas d'indemnité de rupture, de sorte que la nature contractuelle de l'indemnité de rupture n'était pas justifiée ; qu'en…

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422

Cour de cassation

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.

2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420

Cour de cassation

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal de grande instance, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. En l'espèce, M. [P], qui a une ancienneté de 22 ans 3 mois et sollicite le versement par la société Présent d'une indemnité d'un montant brut de 67.706,74 euros.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.053

Cour de cassation

d'acte. 9. Cependant, l'employeur ayant soutenu que la rupture s'analysait en une démission, le moyen n'est pas incompatible avec cette argumentation, et est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1234-5 du code du travail : 10. Aux termes de ce texte, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. 11. Pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir requalifié la rupture en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en déduit que le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, outre une somme au titre des congés payés afférents. 12.

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour motif disciplinaire, s'il est exclusif d'une faute lourde, repose sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et de l'incidence congés payés, alors « que constitue une faute grave celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-13.314

Cour de cassation

au moment du licenciement, même si la suspension du contrat initialement due à l'accident du travail s'est poursuivie pour cause de maladie ordinaire ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et qu'à défaut de telles justifications, toute rupture du contrat de travail prononcée par l'employeur est nulle ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M.

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-21.586

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° B 20-21.586, C 20-21.587 et X 20-22.525, sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 29 mai 2019), la société Iteremia (la société), filiale du groupe SNCF, est une entreprise de prestation de services spécialisée dans l'accueil, l'assistance et l'accompagnement de voyageurs. 3. Suite au licenciement pour faute grave d'un salarié de cette société par lettre qu'il a reçue le samedi 25 octobre 2014, un certain nombre de ses collègues, dont MM. [I] et [N], responsables d'équipe, et M. [F], agent de service, ont, le 27 octobre 2014, indiqué par lettre annexée à un courriel de l'un des délégués du personnel qu'ils contestaient ce licenciement et cessaient le travail, sollicitant la réintégration de leur collègue. 4.

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