Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 465
Dernière décision affichée19 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 465 décisions
2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.991

Cour de cassation

[U] était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné à ce titre la société Etablissements G. Collot et Fils à verser diverses sommes à M. [U] ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que les absences injustifiées désorganisant la bonne marche de l'entreprise et l'appropriation par le salarié de documents administratifs de la société sont de nature à caractériser la faute grave ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que les griefs invoqués à l'encontre du salarié dans le courrier de licenciement n'étaient pas avérés, sans examiner, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, le grief tiré de ses absences injustifiées et celui tiré de la disparition de documents administratifs essentiels, la cour d'appel a violé l'article L.

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.297

Cour de cassation

[E] s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et tendant, en conséquence, à ce que la société Solenis soit condamnée à lui payer les sommes de 399.661,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 18.131,30 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et 24 423,75 € à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ; 1/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seul un comportement personnellement imputable au salarié peut être qualifié de faute grave ; qu'en conséquence, des actes d'insubordination du salarié, seraient-ils intrinsèquement fautifs, ne sont pas constitutifs d'une faute grave lorsqu'ils ont été provoqués par les propres manquements de l'employeur à…

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.821

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B], L'arrêt attaqué, critiqué par M. [B], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle doit être appréciée in concreto en tenant compte notamment de l'ancienneté du salarié, de l'existence d'avertissements préalables et du caractère isolé ou répété des faits imputés au salarié ; qu'en retenant que les propos grossiers et menaçants tenus par M.

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.179

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [W], PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mise à pied conservatoire du 11 septembre 2017 n'était pas de nature disciplinaire, d'AVOIR dit que le licenciement de M. [W] est pourvu de cause réelle et sérieuse comme reposant sur une faute grave et d'AVOIR débouté M.

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-17.229

Cour de cassation

[U] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ; 1°) - ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il ne résulte pas de celle-ci, reproduite par l'arrêt, qu'une violation de la loi informatique et libertés ait été reprochée à M. [U] ; qu'en retenant néanmoins une faute contre lui à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail, ; 2°) - ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le préavis de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21.300

Cour de cassation

-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [N], PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [N] épouse [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de préavis à la somme de 3 300 € outre 330 € au titre de congés payés ; Alors que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, l'exposante demandait que lui soit allouée le somme de 4.286,70 € bruts (salaire brut de référence fixé à la somme de 2 142,65 € brut, soit 1.650 € net) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 428,67 € bruts au titre des congés payés afférents ; que la cour d'appel, reconnaissant…

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10.170

Cour de cassation

Il résulte des articles 15.02.3.2 et 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans leur rédaction antérieure à sa dénonciation partielle du 31 août 2011, que le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total dix-huit mois de salaire brut pour un médecin dont le coefficient de référence est au moins égal à 600, le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement…

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.352

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou, 9 février 2021), M. [I] a été engagé le 5 octobre 1994 par l'Association pour la formation et le développement maritime et aquacole à Mayotte (l'association) en qualité de formateur pêche. 2. Licencié le 25 novembre 2016 pour faute grave, le salarié a saisi le tribunal du travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-12.370

Cour de cassation

Les principes de laïcité et de neutralité du service public qui résultent de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. En application des articles L. 5314-1 et L. 5314-2 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes constituées sous forme d'association sont des personnes de droit privé gérant un service public.

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