Thème de droit social

Faute grave : décisions et repères – page 192

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles faute grave constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées20 463
Dernière décision affichée1 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur faute grave

20 463 décisions
2293

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-16.918

Cour de cassation

et les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 5° du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré son licenciement fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de treizième mois au prorata, d'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire au titre de la mise à pied.

2294

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 20-20.691

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [F] reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le fait de mettre en relation, hors cadre de son travail, la famille d'une jeune fille suivie par l'ALEFPA, avec un membre de sa propre famille en vue d'effectuer un stage ou un emploi pendant les vacances d'été, sans qu'aucun abus de faiblesse ne soit relevé à son égard, n'est pas constitutif d'une faute justifiant la rupture du contrat de…

2295

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-18.963

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [J] [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, alors : 1°) qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M.

2296

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.180

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [F] M. [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est justifié pour faute grave et débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité contractuelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2297

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.882

Cour de cassation

réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Madame [H] [E], épouse [R], reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et d'avoir, par conséquent, dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes ; 1° ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; qu'en retenant que l'employeur rapportait la preuve de la faute grave imputée à la salariée en ce qu'elle n'aurait pas respecté les horaires de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il « ne résulte d'aucun élément versé aux débats que le Cabinet [F] ait…

2298

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

, qu'il n'est pas démontré que les trois clients de la société [C] ayant contracté avec la société Techni'gaz créée par le salarié et immatriculée au registre du tribunal de commerce du Havre le 22 septembre 2017 exerçant une activité similaire à celle de la SAS [C], ont été souscrit au cours de l'exécution du contrat de travail, ont néanmoins retenu la faute grave en raison du manquement du salarié à son obligation de loyauté constituée par l'évocation avec un client de son employeur de son projet commercial, laissant entendre une mise en concurrence future sur le même terrain d'activité de nature à créer un trouble certain entre l'employeur et son client, indépendamment de tout effet sur l'existence du contrat liant le client à l'entreprise, rompant ainsi la confiance entre l'employeur et son salarié ; que…

2299

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-20.526

Cour de cassation

aggravé l'état de santé du salarié ou prolongé ses arrêts de travail, de sorte qu'il n'était pas établi que cette activité aurait causé un préjudice à l'employeur. Elle en a exactement déduit que ces faits ne caractérisaient pas un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de l'arrêt de travail et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne l'EPIC RATP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'EPIC RATP et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

2300

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-17.666

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 avril 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 27 janvier 2011 par la société Aquamon (la société) en qualité de responsable de production. 2. Il a été convoqué le 17 février 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 2 mars 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2301

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-11.434

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 juillet 2020), Mme [F] [Y] a été engagée, le 16 novembre 1998, par la société Telecom assistance, aux droits de laquelle se trouve la société Pénélope, en qualité d'hôtesse. 2. Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 3 octobre 2014, elle a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant une absence injustifiée depuis le 2 janvier 2014. 3. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

2302

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer ou supposer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, une dégradation des conditions de travail liée à une surcharge de travail est susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral (en ce sens, Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.866). Contrairement à ce que soutient l'employeur, aucune corrélation n'est établie entre le licenciement pour faute grave de M. [C] [U], fils de la salariée, intervenu le 18 décembre 2017 après qu'il a été convoqué le 30 novembre 2017 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et l'état de santé de l'intéressée, celle-ci étant placée en arrêt de travail le 25 septembre 2017.

Condamnation : 48 814 €Licenciement+17
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2304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/04842

Cour d'appel

septembre 2017 au 9 octobre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple du 22 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 3 octobre 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2017, elle a été licenciée pour faute grave. Madame [Y] [E] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 8 février 2018, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la remise sous astreinte des différents contrats à durée déterminée, de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 2 212 €Licenciement+13
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