Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 98-82.900
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - MARTINI X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 1998, qui a condamné Padoue COULLE-ORTOLI à 5 000 francs d'amende avec sursis, pour le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical et a prononcé sur les intérêts civils au regard dudit délit, et qui a renvoyé Padoue COULLE-ORTOLI et la BANQUE NATIONALE DE PARIS des fins de la poursuite du chef du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par les articles 225-1, 225-2 et 225-4 du Code pénal ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents : M.
des entreprises telles que prévues par les articles L. 611-1 et suivants du Code du travail ; "et aux motifs propres que des énonciations suffisantes et par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a exactement qualifié les faits poursuivis d'entrave à l'exercice des fonctions d'inspecteur ou de contrôleur du travail ; qu'en effet, si le délit d'entrave requiert l'intention du prévenu de faire obstacle au contrôle de l'inspection du Travail, et ne peut résulter d'une simple omission, cette intention a été caractérisée par le tribunal qui a relevé, en premier lieu, le caractère systématique du défaut de manipulation du sélecteur sur tous les disques relevés dans l'entreprise en mars et avril 1994, puis en août 1995 ainsi que les 11 et 12 mars 1996, de telle sorte que le temps de travail autre…
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de présomption d'innocence, des articles L. 425-1, alinéa 8 et L. 482-1, alinéa 1, du Code de travail, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc Z... coupable du délit d'entrave et l'a condamné à une amende de 10 000 francs, outre 3 000 francs de dommages-intérêts au profit du syndicat CFDT services de la Haute-Garonne ; "aux motifs que, les dispositions de l'article L.
Selon l'article 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 3 août 1995, seuls sont amnistiés les délits commis à l'occasion de conflits du travail, antérieurs au 18 mai 1995. Ne justifie dès lors pas sa décision la cour d'appel, qui, dans les poursuites exercées du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel, et pour déclarer l'action publique éteinte en application du texte susvisé, ne constate pas que les faits ont été commis à l'occasion d'un conflit du travail. (1).
; qu'en se bornant à se référer au contenu d'attestations qui, selon ses propres énonciations (Cf. arrêt attaqué, p. 4, al. 1er), permettaient seulement d'établir qu'X... avait pu accéder au local syndical et fréquenter l'établissement pendant la période de suspension de ses fonctions, sans rechercher si l'interdiction de participer aux conseils d'administration de l'Y... ne constituait pas un fait susceptible de caractériser le délit d'entrave à l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; 5. "alors qu'X... soutenait, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, qu'il n'avait pu avoir connaissance ni des attestations produites par A...
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe Y... pris de la violation des articles L. 482-1 du Code du travail, 2 et 25.14° de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995, 133-9 à 133-11 du nouveau Code pénal, 6, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'était pas couvert par l'amnistie ; " aux motifs que Philippe Y... et Yves A...
a fait remarquer que sa position était ambiguë et que cette situation ne pouvait être admise, que Daniel Z... a aussi tenté de faire modifier le compte rendu de cette réunion ; qu'à la suite de la décision prise lors d'une réunion postérieure du 20 novembre 1995, le détachement de Bernard X... n'a pas été renouvelé à l'échéance en sorte que le plaignant dit avoir été licencié de fait ; que Bernard X...
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-15, 412-16, L. 412-18, L. 481-2 du Code du travail, 2, 5 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Michel Z...
subordonnée au droit commun des conditions générales d'exercice des actions en justice, notamment pour ce qui est de la capacité; que dès lors, si le secrétaire d'un comité d'entreprise, investi d'un mandat général de représentation, doit néanmoins justifier d'une délibération expresse prise par le comité d'entreprise d'engager des poursuites pour délit d'entrave, l'absence de cette délibération prise en bonne et due forme au moment de la délivrance de la citation constitue une irrégularité de fond pouvant être ultérieurement régularisée, conformément aux dispositions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile et ce, jusqu'à ce que s'ouvrent les débats sur le fond en cas de saisine directe de la juridiction correctionnelle, de sorte qu'en l'espèce, la Cour, qui a considéré que la réunion du comité…
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivie contre Jean-Marie X..., directeur général de la Caisse régionale du Crédit agricole de Lorraine, et Alain Z..., directeur des ressources humaines de ladite caisse ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-3 et L.
que les salariés l'ont élue, puis réélue membre titulaire du comité d'entreprise sur la liste CFDT et qu'elle a participé régulièrement aux réunions"; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'employeur, jusqu'en 1995, une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise puisque l'état de non-emploi de Martine Y... était antérieur à son élection ; "alors que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise peut être réalisé par tout moyen et que le fait d'imposer abusivement pendant plusieurs années un état de non-emploi à un membre titulaire du comité d'entreprise, même si cet état est antérieur à l'élection de ce salarié, constitue nécessairement une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.
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Méthode et périmètre
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