Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée23 octobre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
805

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-15.492

Cour de cassation

qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée ; qu'ainsi, la section syndicale est ouverte aux syndicats non représentatifs, afin qu'ils disposent des moyens de devenir représentatifs à l'issue des élections professionnelles et de disposer de prérogatives plus étendues quant à la négociation et la conclusion de accords collectifs ; que l'article L. 2142-1-1, alinéa 1er du code du travail dispose ainsi que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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806

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 19-10.754

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Protectim security services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération commerces et services UNSA, dont le siège est [...] , 2°/ à M. O... K..., domicilié [...] , 3°/ au syndicat national de la sécurité privée UNSA, dont le siège est [...], 4°/ à M. D...

807

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-60.194

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Nord Engie home services, dont le siège est [...] , 2°/ le syndicat CGT Engie home services, Centre Ile-de-France, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Savelys CGST SAVE Engie home services, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, dont le siège est [...] , 3°/ à M. C... D..., domicilié [...] , 4°/ à M. O... H..., domicilié [...] , 5°/ à M. G... J..., domicilié [...] , 6°/ à M. N...

Élections professionnellesCassation+2
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808

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-28.538

Cour de cassation

, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que son licenciement ait eu pour objet ou pour effet de contrarier l'action du syndicat ou de ses possibles adhérents ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que par lettre du 16 mars 2012, le syndicat avait demandé à l'employeur un protocole d'accord pour l'organisation d'élections professionnelles en mentionnant à son soutien le nom de huit salariés dont celui de M.

809

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816

Cour de cassation

La régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.

810

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.780

Cour de cassation

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail

811

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

accordées à des salariés arrivés en même temps que lui voire postérieurement, et accès par ces derniers au coefficient 3-1 ou au statut cadre, 3) changement unilatéral de poste de technicien d'atelier à technicien itinérant en 1998, juste après son élection en qualité de conseiller prudhommal à Elbeuf, 4) adhésion au syndicat CGT et candidatures aux élections professionnelles suppléant ou titulaire à compter de 1996, 5) absence de toute réaction de l'employeur malgré la dénonciation d'une suspicion de discrimination, formalisée le 22 juin 2004 lors d'une réunion des délégués du personnel et le 19 octobre 2005 par courrier, 6)malgré l'accord de droit syndical du 19 décembre 2005, aucun examen de sa situation particulière portée à la connaissance de la direction des ressources humaines et aucune organisation…

Nullité du licenciementCassation+17
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813

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.335

Cour de cassation

même spécialité dans l'emploi. Mais le Conseil retient surtout le déroulement de carrière de Monsieur D.... Ce déroulement de carrière depuis son embauche en septembre 1991 à octobre 1994 avait une progression linéaire et régulière avec un changement de coefficient en moyenne tous les 2 ans. Or, à la création du syndicat CGT en 1996 et sa participation aux élections professionnelles cette même année, le déroulement de carrière de Monsieur D... s'est arrêté net, sans plus jamais aucune évolution de son coefficient. Cet arrêt brutal d'évolution démontre une discrimination à l'encontre de son engagement syndical auprès de la CGT. Sur l'évolution salariale de Monsieur D..., la société DARTY affirme que Monsieur D...

Nullité du licenciementCassation+17
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814

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.334

Cour de cassation

présente à l'appui de ses demandes les faits suivants : 1) absence de toute augmentation de salaire autre que conventionnelle ou légale et d'évolution de son statut, 2) promotions accordées à des salariés arrivés en même temps que lui voire postérieurement, et accès par ces derniers à des coefficient 4-2 voire au statut de cadre, 3) sanctions disciplinaires, 4) adhésion au syndicat CGT et candidatures régulières aux élections professionnelles, 5) absence de toute réaction de l'employeur malgré la dénonciation d'une suspicion de discrimination, formalisée le 22 juin 2004 lors d'une réunion des délégués du personnel et le 19 octobre 2005 par courrier, 6) refus de l'employeur de produire les pièces sollicitées par le conseil des prud'hommes de Rouen puis de Louviers dans le cadre des mesures d'enquêtes…

815

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-21.454

Cour de cassation

; que l'article L 2411-10 du même code était, au temps des faits, rédigé dans les mêmes termes concernant les candidats aux fonctions de membre élu du Comité d'entreprise ; que pour l'application de ces deux textes, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; que lorsqu'il est saisi, il appartient au juge des référés d'apprécier les éléments de fait apporter par les parties relatives à la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 25 avril 2017 à 11h57, Madame M... S... s'adressait à Madame K... F... de la façon suivante : « J'aimerais intégrer l'équipe du CHSCT.

816

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-60.206

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour opposer à une organisation syndicale un seuil d'effectif inférieur à celui permettant la désignation d'un représentant syndical. Les salariés à temps partiel sont, en application de l'article L.1111-2, 3°, du code du travail, pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail; il appartient au juge en cas de contestation de vérifier que la prise en compte de ces heures correspond à la durée du travail mensuelle effectivement accomplie par les salariés à temps partiel.

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