Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 48

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 107
Dernière décision affichée23 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

5 107 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-13.522

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 1°/ La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.522 contre le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ la fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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566

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.204

Cour de cassation

[D] fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation du second tour des élections au comité social et économique des 24 octobre et 7 novembre 2019, alors, en substance, que les listes d'émargement n'ont pas été signées par les membres du bureau à l'issue du vote en violation de l'article R. 62 du code électoral et que l'absence de signature justifie à elle seule l'annulation des élections professionnelles. Réponse de la Cour Vu l'article R. 62 du code électoral : 4. Aux termes de ce texte, dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. 5.

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567

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-60.114

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 Le syndicat des sièges sociaux de L'Oréal et filiales, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-60.114 contre le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SECIF CFDT, dont le siège est [Adresse 2], intervenant en lieu et place de la FCE-CFDT fédération chimie énergie CFDT, 2°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 20-10.544

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article D. 2135-3 du code du travail que lorsque la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de ce texte n'est pas remplie pendant un seul exercice, la faculté pour les syndicats professionnels d'établir leurs comptes annuels sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés et de n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice, reste ouverte

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.367

Cour de cassation

'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant (le salarié) à la société Net-Aero ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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570

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.357

Cour de cassation

'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant (le salarié) à la société Net-Aero ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.356

Cour de cassation

'un statut autre que celui résultant de la convention collective « SAMERA » et du non respect des délais de survie, a été conclu dans les conditions de l'article L. 2232-22 du code du travail, dès lors que signé par un seul des deux délégués du personnel visés, la condition de représentation de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles n'est pas prouvée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la convention collective dite « SAMERA » (IDCC 1891) était applicable à la relation de travail unissant (le salarié) à la société Net-Aero ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 6 du code de procédure civile qui dispose : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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572

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 21-13.141

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Syndicat professionnel - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Articles L. 2143-3, L. 2314-2 et L. 2122-1 du code du travail - Conformité aux alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 - Caractère sérieux ou nouveau - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+4
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573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.569

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 L'AAF La Providence II, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.569 contre le jugement rendu le 7 février 2020 par la juridiction de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat SECI-UNSA, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [W] [K] [A], épouse [Q] [M], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [N] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [G] [J] [F], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [F] [L] [J], domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-16.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société Banque Chaabi du Maroc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-16.374 contre le jugement rendu le 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la Fédération employés cadres CGT FO, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque Chaabi du Maroc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.636

Cour de cassation

[E] [F] [Q], domicilié chez M. [S] [I], [Adresse 2], 3°/ M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [N] [Z], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 5], 6°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° K 20-13.636 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat CFTC commerce service force de vente, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Monoprix exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 3°/ à la Fédération des personnels du commerce, de la distribution et des services CGT, dont le siège est [Adresse 9], 4°/ à la Fédération des employés et cadres force ouvrière, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la…

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