Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée8 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.246

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond A..., demeurant ..., bâtiment F, 1er étage, Chartres (Eure-et-Loir), 2°/ Mme Magalie Y..., demeurant 4, allée général de Sonis, zup La Madeleine, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1991 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement, au profit de la Compagnie internationale de la chaussure, société en nom collectif, dont le siège social est situé ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Z..., Mme D..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M.

Discrimination syndicaleCassation+3
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3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.151

Cour de cassation

par jugement du 12 avril 1991, le tribunal d'instance de La Rochelle a rejeté la requête en annulation de l'inscription sur les listes électorales établies en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement des Galeries Lafayette de cette ville de vingt démonstratrices salariées d'entreprises tierces, formée par l'Union locale CGT de La Rochelle ; Attendu que la CGT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué en ce qui concerne les élections des délégués du personnel alors que, le protocole d'accord établi sur des élections de 1991 étant identique à celui signé l'année précédente, lequel écartait des listes les démonstratrices, toute modification à l'électorat impliquait une modification dudit protocole, l'

Élections professionnellesRejet+1
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3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.125

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est ..., 2°) M. Marc Y..., SA Bull, ... (Essonne), 3°) M. François A..., SA Bull, rue Jean-Jaurès, Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1991 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1°) de la Compagnie des machines Bull, dont le siège est ... (16e), 2°) de la société Bull SA, dont le siège est ... (16e), 3°) de la société Bull international SA, dont le siège est ... (16e), 4°) de la société BULL XS, dont le siège est ... (Essonne), 5°) de la société Zénith Data systems, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6°) de la société BULL CP8, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+1
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3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.303

Cour de cassation

l'employeur concernant l'organisation et l'exécution du travail ; alors qu'enfin, le jugement attaqué encourt la cassation en soutenant que "reconnaître à chaque équipe la qualité d'établissement distinct entraînerait la non-représentation de l'une des équipes dont l'effectif est inférieur à onze salariés", dans la mesure où, dans cette hypothèse, par exception, les salariés de l'équipe, n'atteignant pas le seuil requis, sont regroupés, fictivement, en vue de l'élection, au sein d'une autre équipe ayant le nombre de salariés requis pour élire au moins un délégué du personnel ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.063

Cour de cassation

par jugement du 14 février 1991, le tribunal d'instance de Redon a rejeté la demande d'annulation des élections des délégués du personnel de l'entreprise SBTC de Bain-de-Bretagne qui ont eu lieu les 4 et 18 janvier 1991, formée par le syndicat CFDT ; Attendu que ce syndicat fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que le litige relatif à l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre collège porte non sur l'électorat mais sur la régularité des élections ; que, de ce chef, le tribunal a violé l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.250

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si un demandeur remplit les conditions nécessaires pour être électeur, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail de l'intéressé en vue de se prononcer sur son électorat. Viole donc l'article L. 423-15 du Code du travail le tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire que l'intéressé a qualité pour demander l'organisation des élections des délégués du personnel dans une fédération de syndicats de salariés et a, en tant que fonctionnaire, la qualité de salarié, et par suite remplit les conditions pour être électeur et éligible, surseoit à statuer jusqu'à décision irrévocable du conseil de prud'hommes quant à la qualité de salarié du demandeur.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.264

Cour de cassation

Si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 91-60.165

Cour de cassation

Un tribunal d'instance qui a constaté, d'une part, que deux associations relevaient d'une association nationale dont les responsables étaient membres de droit de leurs propres conseils d'administration, qu'elles avaient des statuts identiques les soumettant aux mêmes contrôles et obligations à l'égard de l'association nationale, le même objet et des activités complémentaires, d'autre part, qu'il existait une communauté de travailleurs caractérisée par la similitude du statut social du personnel et sa permutabilité, a pu retenir l'existence d'une unité économique et sociale entre ces deux associations.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.143

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que l'intéressé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le tribunal d'instance ; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 15, 16 et 68 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de la demande ; Attendu que la société Viandouest, après avoir fait appeler M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.189

Cour de cassation

; Mais attendu, d'une part, que le juge a énoncé exactement qu'il lui appartenait d'avertir toutes les parties intéressées au litige, et notamment les élus, et qu'il y avait lieu, non de déclarer la demande de la banque irrecevable, mais de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu, d'autre part, que l'obligation faite au juge de statuer, en matière d'élections professionnelles, dans un délai de dix jours n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir exclu de l'effectif le personnel mis à la disposition de la BNP par des entreprises extérieures, ainsi que les auxiliaires de vacances, et, en conséquence, d'avoir fixé à…

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