Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 293

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée17 mai 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.384

Cour de cassation

l'association "Les Vinots" de sa demande en annulation de la désignation, par le syndicat national des personnels des communautés éducatives affilié à la fédération de l'éducation nationale (FEN), de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale, au motif que si ce syndicat ne figure pas sur la liste des syndicats représentatifs de droit, il est cependant admis qu'il s'agit d'une organisation représentative sur le plan national et que les pièces produites par le défendeur démontrent la réalité des critères déterminants de la représentativité au sens de l'article L.

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3506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.354

Cour de cassation

l'employeur, les pièces justificatives de ses adhérents, a ainsi violé les articles 3, 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise pouvant désigner un représentant au comité d'entreprise et un représentant au comité central, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-1 et L. 435-4 du Code du travail ; Mais attendu que le Tribunal, ayant autorisé le syndicat à lui communiquer confidentiellement, en raison des risques de représailles, les bulletins d'adhésion et ayant constaté que l'existence d'adhérents, en dehors de Mme X..., n'était pas établie, a d'une part exactement décidé que la preuve de l'

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3507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.329

Cour de cassation

l'employeur n'ayant pas procédé à l'affichage de la liste électorale mais s'étant contenté, en violation des accords préélectoraux de remettre, le jour du vote, une liste manuscrite sur six feuilles et alors, d'autre part, que le jugement n'a pas davantage répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du bureau de vote ; que le tribunal a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les principes généraux du droit électoral ; Mais attendu que le juge d'instance a constaté, par une appréciation des pièces produites aux débats, que le premier tour des élections organisées au sein de la Polyclinique du Sidobre ne fait pas apparaître d'irrégularité ; que les moyens ne sont pas davantage fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.322

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'Action Educative et Sociale, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque (élections professionnelles), au profit du syndicat CGT, dont le siège est ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M.

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3509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat Réalisateurs et Créateurs du Cinéma, Télévision, Audiovisuel (SRCTA), dont le siège social est situé ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1993 par le tribunal d'instance du 7ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christophe X..., demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 2 / de M. Jean Y..., demeurant Bel Abord à Chilly-Mazarin (Essonne), 3 / de M. Georges Z..., demeurant ... (15ème), 4 / de M. Jean A..., demeurant ... (17ème), 5 / de M. Maurice B..., ayant demeuré ... (17ème), actuellement sans domicile connu, 6 / de M. Bernard C..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 7 / de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allianz via assurances, prise en la personne de son président-directeur général, M. Roland Y..., ... (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1993 par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Claude X..., ès qualités de salarié de l'entreprise Allianz via assurances, ... (Val-de-Marne), 2 / de M. Z..., secrétaire du syndicat CGT des sociétés du Groupe Allianz via assurances, ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M.

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3511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.366

Cour de cassation

l'employeur qui invoquait le caractère frauduleux de ces désignations ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait eu connaissance d'un fait nouveau de nature à remettre en cause la validité des désignations et s'il avait introduit son recours dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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3512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.346

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège social est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. G... Mohamed Ait Cheikh, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. Ahmad I..., 4 / M. A... Cisse, 5 / M. Habib K..., 6 / M. Mohamed Y..., 7 / M. Thierry F..., tous domiciliés à la société à responsabilité limitée Geser, ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Geser, dont le siège social est ...

Élections professionnellesCassation+1
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3513

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.369

Cour de cassation

Un syndicat qui ne figure pas parmi les organisations dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail et doit rapporter la preuve qu'il réunit dans l'entreprise, les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 93-60.333

Cour de cassation

Si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance qui relève que la loi locale interdit l'exercice de fonctions représentatives et fait ressortir que l'éloignement du salarié ne lui permettra pas de remplir son mandat dans l'établissement situé en France, décide exactement que l'intéressé n'est pas éligible aux fonctions de délégué du personnel.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-60.008

Cour de cassation

Sont compris dans l'effectif d'une entreprise située en France, pour les élections des délégués du personnel, les salariés recrutés en France et rattachés ainsi, pour l'application des lois relatives à la représentation du personnel, à l'établissement français de l'entreprise, peu important que le contrat des salariés s'exécute à l'étranger.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1994, 93-60.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Construction de Reims, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit de l'Entreprise Da Silva Laurand, dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

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