Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 269

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée1 avril 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3217

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécuricor protection, dont le siège est ... n°104, 94373 Sucy-en-Brie Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1996 par le tribunal d'instance de Calais (élections professionnelles), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., 62730 Marck, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3218

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.117

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sonia X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CFDT de la Transformation des métaux de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Hayange (élections professionnelles), au profit de la société Daewoo electronics manufacturing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3219

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.104

Cour de cassation

1°/ la société Roto-Sud, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Prenant, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ..., 3°/ la société La Galiote, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4°/ la société Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit : 1°/ du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ..., 2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
Enregistrer Lire
3220

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole Fleurance Avezan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Lectoure (élections professionnelles), au profit de la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionneles de l'Agriculture et de l'Industrie agro-alimentaire (F.G.S.O.A.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire
3221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., domicilié au Crédit commercial de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1°/ de Mme Michèle X..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ du comité d'établissement du CCF de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M.

3222

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-14.230

Cour de cassation

L'annexe III, B-2°, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des établissements, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants. Dès lors, une cour d'appel, faisant application de ce texte, a pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
3223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour dire que les élections des représentants du personnel de la société ADT sécurité systèmes auront lieu conformément aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
3224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Annie A..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT Clinique La Lauranne, dont le siège est Union locale CGT, immeuble Les Ombrages, rue Jules Ferry, 13120 Gardanne, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Gardanne, au profit : 1°/ de Mme Paulette X..., 2°/ de M. Michel X..., 3°/ de Mme Mireille B..., 4°/ de Mme Gyslaine F..., 5°/ de M. Michel Y..., 6°/ de M. Igor E..., 7°/ de M. Jean-Paul D..., 8°/ de Mme Jacqueline Z..., 9°/ de M. C..., tous domiciliés Clinique La Lauranne, 13320 Bouc-Bel-Air, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
3225

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaëtan D..., délégué CFDT, demeurant ..., 2°/ Mme Jocelyne X..., demeurant ..., 3°/ M. Hugues Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Arcachon (élections professionnelles), au profit : 1°/ du CEA-CESTA (Commissariat à l'énergie atomique et centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine), dont le siège est ..., 2°/ de M. C..., délégué FO, demeurant Résidence Rosiers, Bellevue, ..., 3°/ de M. Michel B..., délégué CGC, demeurant ... Mios, 4°/ de M. Philippe Y..., délégué CFTC, demeurant ..., 5°/ de Mme Jacqueline A..., déléguée Spaen, demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
3227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

l'employeur une partie du pouvoir disciplinaire sur les personnels placés sous leur autorité, ne serait-ce que pour "signer une mise à pied" ou "convoquer à un entretien préalable pour un avertissement", que "sa définition d'autorité générale est destinée à maintenir un pouvoir local d'organisation du travail et de respect des règles de sécurité", et qu'ils ont le pouvoir de "recruter des personnels sous contrat à durée déterminée", soit, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions, autant de constatations de fait témoignant notamment de "l'impossibilité fondamentale pour les chefs d'agence, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des

3228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.012

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s P 96-60.012 et Q 96-60.013; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, les pourvois sont irrecevables; PAR CES MOTIFS :…

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.