Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.327
Cour de cassationLa prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel peut résulter d'un accord unanime d'entreprise.
Thème de droit social
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Jurisprudence
La prorogation des mandats des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel peut résulter d'un accord unanime d'entreprise.
il résulte d'un accord d'entreprise du 12 juin 1997 que les délégués du personnel sont élus au niveau de l'agence ; que la signature de cet accord par l'employeur implique sa reconnaissance de ce que ses agences réunissent les critères de l'établissement distinct ; qu'en outre, les salariés de l'agence de Civaux sont placés sous la direction d'un responsable de site qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre au chef de secteur celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu, cependant, que l'établissement distinct étant une notion fonctionnelle qui dépend de la nature de l'institution, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché si l'agence de Civaux constituait un établissement dans le cadre duquel un délégué syndical pouvait être désigné, n'a pas donné de base légale à sa…
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1998 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CFTC des banques, dont le siège est ..., 4 / du syndicat CGT des centraux parisiens de la BNP, dont le siège est ..., 5 / de la Chambre syndicale du crédit de la région parisienne FO, dont le siège est ..., 6 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du syndicat…
L'annulation des élections des délégués du personnel ne prive pas les candidats de la protection prévue par l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail.
la Caisse d'épargne de Picardie, premier collège, qui ont eu lieu le 16 décembre 1997 ; Mais attendu, d'abord, que le protocole d'accord préélectoral prévoyait la mise en place de bureaux de vote ainsi qu'un vote par correspondance dont le juge du fond a relevé qu'il était justifié par l'organisation du travail dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que le SNE CGC, qui a signé le protocole d'accord préélectoral, n'est pas recevable à contester le calendrier et les modalités d'envoi de la propagande électorale conformes à cet accord ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a relevé que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise avaient eu lieu à la même date ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Eliane X..., demeurant ..., 2 / l'Union locale CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le tribunal d'instance de Montbrison (élections professionnelles), au profit de la société Hugo soie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° X 97-41.716 au n° A 97-41.719 formés par : 1 / M. Miguel Z..., demeurant 13 A bis, rue Désiré Thoisou à Cannes Ecluses, 77130 Montereau, 2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ..., 3 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 4 / M. Jean B..., demeurant ... aux Champs Travetau, 77820 Le Chatelet en Brie, en cassation de 4 arrêts rendus le 3 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Knauf Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M.
Si l'inscription sur la liste électorale peut être invoquée comme une présomption en faveur de la capacité de celui qui en a été l'objet, elle ne saurait avoir pour effet de le rendre éligible s'il est prouvé qu'elle a été opérée à tort.
par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ; Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ; Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt : Attendu que M. C... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de sa demande tendant à contester l'existence légale et la représentativité du syndicat autonome des conducteurs et employés de la vallée (SACEV) lui permettant de participer à la négociation du protocole préélectoral en vue des élections professionnelles au sein de la société SAVAC ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le premier moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat satisfaisait aux critères d'effectifs, d'indépendance…
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le
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