Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.716

Arrêt du 31 mars 1999Pourvoi n° 97-41.716

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-41.716 au n° A 97-41.719 formés par :

1 / M. Miguel Z..., demeurant 13 A bis, rue Désiré Thoisou à Cannes Ecluses, 77130 Montereau,

2 / M. Jean-Marie X..., demeurant ...,

3 / M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

4 / M. Jean B..., demeurant ... aux Champs Travetau, 77820 Le Chatelet en Brie,

en cassation de 4 arrêts rendus le 3 février 1997 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de la société Knauf Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Knauf Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 97-41.716, n° Y 97-41.717, n° Z 97-41718 et n° A 97-41.719 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y..., A... et B... font grief aux arrêts attaqués (Paris, 3 février 1997) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'ils ont interjetés à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes dans les instances qui les opposent respectivement à leur employeur, la société Knauf Ile-de-France, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation de l'article 931 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les appels ayant été formés par un délégué syndical muni d'un mandat permanent d'une année, antérieur aux jugements, de représenter tous salariés et les appelants s'étant bornés à lui donner un pouvoir individuel de représentation après l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a exactement décidé que le mandat initial ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel exigé par la loi et que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel n'avait pas été couverte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Z..., X..., Y... et B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Knauf Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372338cd58014677406f8c

Poursuivre la recherche