Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 199

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée8 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2378

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.394

Cour de cassation

1 ) en refusant d'annuler les dites élections qui avaient été organisées, selon les établissements constituant cette unité économique et sociale, à des dates différentes et ce, malgré la demande préalable du syndicat FO de respecter l'application de l'article L. 423-19 du Code du travail , le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-19 du Code du travail ; 2 ) en refusant d'assurer l'organisation des élections professionnelles, au sein des établissements de la seconde unité économique et sociale "Générale des Eaux, dite 2002 , à la même date, le tribunal d'instance a méconnu les articles 423-19 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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2379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales (UGSFO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de l'établissement "Centre-Est" de la société Compagnie générale des Eaux le 17 juin 2003 ; Sur le premier moyen, du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement, d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

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2380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 19 / de la Société auxiliaire gestion eau et assainissement (SAGEA), dont le siège est 19, rue Jules Ferry, 60000 Beauvais, 20 / de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Barcarès (SAUTLEBAR), dont le siège est 21, rue Alain Colas, BP 19, 66421 Le Barcarès Cedex, 21 / de la Société d'exploitation des réseaux d'eau du Pays de Montbéliard (SEREM), dont le siège est 23, avenue de la Gare, 25400 Audincourt, 22 / de la Société mâconnaise d'assainissement de distribution d'eau et de chaleur (SMADEC), dont le siège est 51, rue des Charmilles, 71000 Mâcon, 23 / de la Société des eaux et de l'assainissement de la région beauvaisienne (SEARB), dont le siège est 1, rue du Thérain, 60000 Beauvais, 24 / de la Société…

Élections professionnellesRejet+2
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2381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.437

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 20 / de la Société auxiliaire de l'unité touristique Leucate-Barcarès (SAUTLEBAR), dont le siège est 21, rue Alain Colas, BP 19, 66421 Le Barcarès Cedex, 21 / de la Société d'exploitation des réseaux d'eau du Pays de Montbéliard (SEREM), dont le siège est 23, avenue de la Gare, 25400 Audincourt, 22 / de la Société mâconnaise d'assainissement de distribution d'eau et de chaleur (SMADEC), dont le siège est 51, rue des Charmilles, 71000 Macon, 23 / de la Société des eaux et de l'assainissement de la région beauvaisienne (SEARB), dont le siège est 1, rue du Thérain, 60000 Beauvais, 24 / de la Société des eaux de Cambrai, dont le siège est 11, rue du Château d'Eau, 59400 Cambrai, 25 / de la Société des eaux d'Epernay, dont…

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2383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.329

Cour de cassation

L'unité économique et sociale ayant pour finalité la défense des intérêts d'une communauté de travailleurs dans un périmètre donné, la circonstance que l'une des deux sociétés n'ait pas de salariés ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés pour la désignation d'un délégué syndical, dès lors que les travailleurs de la société ayant des salariés travaillaient de fait pour celle qui n'en avait pas, que les moyens administratifs et commerciaux étaient partagés, et que la direction était commune, en sorte qu'il existait une communauté de travailleurs intéressés par les activités complémentaires des deux sociétés.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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2384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 02-44.262

Cour de cassation

Le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection et d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

2385

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.474

Cour de cassation

2003) d'avoir constaté l'absence de prorogation des mandats de représentants du personnel dans l'établissement Darty Montpellier à l'échéance du 13 novembre 2003 et l'absence d'élections en vue de leur renouvellement après cette date, alors, selon les moyens : 1 ) qu'est nul le jugement rendu sur la demande d'un syndicat tendant à l'organisation d'élections professionnelles dans un établissement antérieurement à la date prévue par le protocole préélectoral, sans que l'ensemble des organisations signataires dudit protocole, parties intéressées à ce litige indivisible, aient été appelées à l'instance ; qu'en statuant sur la demande du syndicat CFTC-CSFV tendant à l'organisation d'élections dans l'établissement de Montpellier avant la date prévue par le protocole du 4 avril 2003, en l'absence de convocation des…

Élections professionnellesRejet+1
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2387

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.363

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité l'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Draghi le 17 décembre 2002, que l'union syndicale CGT de Meaux est intervenue volontairement à l'instance ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par le mémoire en défense : Attendu que M. Serge Y..., demandeur au pourvoi, a produit à l'appui de sa déclaration un pouvoir spécial du 2 mai 2003, délivré par le bureau de l'Union locale de Meaux le mandatant pour former un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Meaux du 23 avril 2003, et que le mémoire ampliatif déposé à l'appui du pourvoi formé le 7 mai 2003 a été notifié au défendeur le 26 mai 2003 ;

Élections professionnellesCassation+1
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2388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.133

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L. 423-15 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Institut de gestion sociale des armées a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Prades du 5 février 2003 saisi d'une requête en annulation des candidatures de Mme X... et de M. Y...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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