Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 198

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée16 février 2005
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2365

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 04-60.073

Cour de cassation

L'alinéa 4 de l'article L. 236-5 du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance statuant en dernier ressort qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il résulte que les décisions statuant sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant syndical conventionnel au sein de ce comité sont susceptibles d'appel.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2366

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 04-60.171

Cour de cassation

, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; 3 / qu'un syndicat ne peut être reconnu comme représentatif dans l'entreprise qu'autant qu'il justifie d'actions revendicatives concrètes en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise et non du groupe auquel il appartient et présente des candidats aux élections professionnelles ; que pour dire que le syndicat Sud Caisse d'épargne était représentatif au sein du Crédit foncier de France, le tribunal s'est contenté de retenir que ce syndicat justifiait de la distribution de 6 tracts et bulletins contacts en faveur de ses seuls adhérents ainsi qu'une dizaine de lettre "revendicatives" ; qu'en ne relevant aucune action collective concrète de nature revendicative en faveur des salariés du Crédit foncier de France,…

Élections professionnellesRejet+2
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2368

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.081

Cour de cassation

méconnaissant ainsi l'autorité du jugement du 15 octobre 2003 qui avait déclaré irrecevables lesdites listes pour avoir été présentées par une section syndicale, et non par le syndicat lui-même ; Mais attendu, d'abord, que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n'a pas autorité de la chose jugée sur le litige tendant à l'annulation des élections professionnelles ; Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, et qui a visé le jugement par lequel le syndicat avait été déclaré représentatif, a pu décider que ce syndicat ne pouvait être écarté du processus électoral ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son…

Élections professionnellesRejet+1
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2369

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.046

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral et sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et de fixation des modalités d'organisation des élections ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE les pourvois formés par M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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2371

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-60.477

Cour de cassation

La circonstance que l'activité d'une société dans son ensemble ne soit complémentaire que de l'activité d'un secteur de production d'une autre société, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux sociétés, dès lors que tous les salariés des deux sociétés constituent une seule communauté de travailleurs, peu important l'application de deux conventions collectives différentes.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2373

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058

Cour de cassation

Les élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.447

Cour de cassation

Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R. 57 du Code électoral, la fédération des travailleurs de la construction CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles du 21 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections professionnelles qui se sont déroulées au sein de la société Bouygues travaux publics le 19 juin 2003 ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat qui se prévalait d'un certain nombre d'irrégularités, n'établissait ni la réalité des griefs invoqués, ni leur incidence sur le résultat des élections, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES…

Élections professionnellesRejet+1
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