Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 196

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée12 octobre 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
2341

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.469

Cour de cassation

Vu les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que le Tribunal a condamné solidairement les demandeurs aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat CGT et Mme X... à payer à la Clinique Sainte-Jean 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Élections professionnellesCassation+2
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2342

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60.445

Cour de cassation

Attendu que l'Union locale CGT de La Tour du Pin fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 6 février 2004 au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Aoste, Aoste LS et SBB, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un contentieux relatif à des élections professionnelles, le régime est soumis à un régime spécial de procédure dépourvu de forme ; qu'en considérant que la requête était irrecevable au motif que M. X...

Élections professionnellesRejet+1
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2343

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-60.517

Cour de cassation

l'employeur suppose que ceux-ci soient déterminés pour l'exécution du travail lui-même, à l'exclusion d'activités annexes, et sanctionnés ; que la constatation selon laquelle les démonstrateurs sont fréquemment convoqués à des réunions de formation sans caractère obligatoire, mais nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, est donc inopérante pour caractériser la fixation d'un horaire et d'un lieu de travail révélant l'existence d'un service organisé ; que le tribunal, qui s'est borné à une telle constatation, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 du Code civil et L. 423-7 du Code du travail ; 3 / que la fourniture de matériel n'est pas un critère de distinction entre le mandat et le contrat de travail, mais seulement entre le contrat d'entreprise et le contrat de travail ;

2344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agent de surveillance de la société Intergarde, a été licencié pour faute grave par lettre datée du 21 février 2003, reçue le 26 février ; que le 4 février précédent, le salarié avait demandé l'organisation des élections professionnelles par lettre recommandée reçue le 6 février, et avait distribué le 20 février un tract syndical relatif à ces élections ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande d'annulation de son licenciement et de réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 2003) d'avoir prononcé la nullité du licenciement de l'intéressé et ordonné sa réintégration sous astreinte, ainsi que…

2345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 02-45.184

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premiers et troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-40 et L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 11 mars 1991 en qualité d'éducateur par l'association "Fondation Emilie Chiris", bénéficiant de la protection attachée aux candidats aux élections professionnelles à compter du 14 novembre 1997, a été licencié, le 1er avril 1998, pour des faits du 23 mars 1998, après mise à pied conservatoire du 24 mars 1998 sans que l'employeur ne sollicite l'autorisation de l'inspecteur du Travail ; qu'après avoir rappelé sa qualité de salarié protégé, M. X...

2346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 04-60.291

Cour de cassation

dont la décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 23 décembre 1998, décision elle-même annulée par la cour administrative d'appel le 22 octobre 2002 ; que le salarié avait parallèlement saisi le tribunal d'instance de Béziers d'une demande en inscription sur les listes électorales de la société Castorama en vue des élections professionnelles devant se dérouler en janvier 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir ordonné l'inscription à la date du 3 janvier 2002 de M. X...

2349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 05-60.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur une contestation relative à la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dés lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement du tribunal statuant avant l'élection sur une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux

Élections professionnellesIrrecevabilité
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2350

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.421

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris, 7 juillet 2004) d'avoir rejeté sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 22 janvier 2004 au sein de la société Hotel Ibis Porte de Clichy, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 423-18 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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2351

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.432

Cour de cassation

il résulte qu'il a fait peser la preuve du contraire sur le syndicat demandeur à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 423-18 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe également à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'informer l'ensemble de son personnel sur la tenue d'élections dans l'entreprise ainsi que sur les modalités des candidatures ou de la participation au scrutin ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande d'annulation des élections, que l'UDFO ne rapportait pas la preuve que les salariés absents de l'entreprise n'avaient pas été informés de la tenue du scrutin et des modalités de candidature ou de participation au scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L.

Élections professionnellesRejet+2
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2352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.488

Cour de cassation

Le juge d'instance peut, dès lors qu'il estime nécessaire le dispositif de contrôle mis en place par l'accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, mettre à la charge de l'employeur les frais de déplacement exposés par les délégués de liste désignés par ces organisations pour contrôler les opérations électorales.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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