Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 186

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée12 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.121

Cour de cassation

Dès lors qu'il a été constaté que la désignation d'un salarié comme représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail résultait d'un vote du collège désignatif, l'employeur, qui n' a pas contesté cette élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, ne peut remettre en cause, à l'occasion d'un licenciement, la régularité de l'élection du salarié

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail et l'article 21 de l'accord d'entreprise du 30 août 1984 ; Attendu que pour débouter M. X... et le syndicat CGT de leur demande tendant à l'inscription de M. X... sur les listes électorales de l'établissement Tour Société générale à La Défense, le tribunal d'instance retient que le salarié ne bénéficie pas d'un détachement pour exercer des fonctions syndicales permanentes à l'échelon national de son syndicat, qu'il a jusqu'à présent exercé son droit de vote dans l'établissement Champs-Elysées alors qu'il était élu aux fonctions de délégué syndical central, qu'il est rémunéré par cet établissement dont il a toujours dépendu hiérarchiquement, et que la clause de l'accord du 30 août 1984

Élections professionnellesCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.093

Cour de cassation

la salariée ne disposait plus de ses pouvoirs de représentante de la congrégation auprès des salariés de la maison de retraite au jour de la candidature, et qu'elle n'avait jamais disposé de délégation d'autorité établie par écrit ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations du jugement qu'en sa qualité de directrice de la maison de retraite Mme X... bénéficiait d'une large délégation d'autorité et avait notamment négocié avec les syndicats représentatifs et paraphé le protocole d'accord préélectoral signé en vue de l'élection des délégués du personnel à laquelle elle se portait candidate ; Et attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que la limitation momentanée de certaines des prérogatives de la salariée notifiée la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.121

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de la société CEAC Exide a contesté la candidature de M. X... aux élections professionnelles de l'établissement de Péronne de cette entreprise, motif pris du défaut d'ancienneté de l'intéressé ; Attendu que pour déclarer inéligible M. X..., le jugement retient que l'article 8 du protocole préélectoral de l'établissement de Péronne de la société CEAC Exide réserve l'éligibilité aux salariés travaillant depuis au moins douze mois dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas de M. X...

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 07-60.096

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USTM CGT du Bas-Rhin a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que les travailleurs mis à disposition sur le site de l'établissement de Molsheim de la société Messier Bugatti (la société) doivent être pris en compte dans les effectifs, et d'autre part, à l'annulation des élections professionnelles s'étant déroulées le 16 janvier 2007 dans cet établissement ; Attendu que pour décider que l'ensemble des travailleurs mis à disposition de la société -salariés d'entreprises sous-traitantes, salariés du groupement d'employeurs, prestataires, y compris les intérimaires- doivent être inscrits sur la liste électorale pour les élections des représentants du personnel, le tribunal retient que même si les salariés mis à disposition…

2226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 07-60.184

Cour de cassation

423-4 du code du travail, issues de l'ordonnance du 1er décembre 2005 relative à la simplification du droit, qui prévoient, à propos des élections des délégués du personnel, qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative et que la perte de la qualité d'établissement distinct doit être reconnue par une décision administrative, sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet d'un affichage à destination du personnel à compter du 3 décembre 2005 ; qu'elles devaient dès lors recevoir application au litige, leur entrée en vigueur n'étant pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a…

Élections professionnellesRejet+2
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2227

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60.286

Cour de cassation

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étant institué, en application de l'article L. 236-5 du code du travail, dans le cadre de l'établissement et le cas échéant par secteur d'activités, la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale n'a de conséquence ni sur le cadre de désignation du CHSCT ni sur la composition du collège désignatif

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-15.679

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 236-5, alinéas 2 et 5, du code du travail, la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège qui en est chargé, sans qu'un accord collectif puisse déroger à cette règle ; il est procédé par le comité à la désignation d'un secrétaire pris parmi les représentants du personnel. Viole ce texte le jugement qui valide la désignation comme secrétaire du comité d'un membre supplémentaire, y siégeant en application d'une disposition conventionnelle, qui n'a pas été élu par un vote du collège désignatif

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-60.277

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail. Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'union locale CGT du 14e arrondissement a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 26 octobre 2006 par le tribunal d'instance de Paris 14e qui, saisi d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 13 septembre 2006, a validé ce protocole ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Élections professionnellesIrrecevabilité
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.021

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du code du travail ; Attendu que pour débouter la Fédération Force Ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services de sa demande en annulation des élections tenues le 20 juin 2006 au sein de la société Aspirotechnique pour les délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, premier collège employés, le jugement attaqué énonce que si les électeurs n'ont pas signé sur les enveloppes de transmission des votes par correspondance, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle, qui n'avait d'ailleurs pas été prévue par le protocole d'accord préélectoral ; Attendu cependant qu'en cas de vote par correspondance la signature de l'électeur sur l'enveloppe extérieure,

Élections professionnellesCassation
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2232

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 07-60.022

Cour de cassation

qu'elle n'était ni employeur, ni candidat, ni électeur, ni syndicat, le tribunal a violé l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L. 433- 1 et suivants du code du travail ; 2°/ que tant que le processus de reconnaissance d'une unité économique et sociale n'est pas parvenu à son terme, les élections professionnelles doivent être organisées à leur date normale dans les entités qu'elle est susceptible de rassembler ; qu'en l'espèce, en considérant que les élections organisées avant que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale ne soit prononcé devaient être annulées, le tribunal a violé les articles L. 431-1, L. 423-1 et suivants, L. 433- 1 et suivants du code du travail et suivants du code du travail.

Élections professionnellesRejet+1
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