Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 117

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 961
Dernière décision affichée24 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 961 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.563

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Euro Cargo rail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], contre le jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal d'instance de Paris 19e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ au syndicat CFDT, Union fédérale des cheminots et activités complémentaires, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.752

Cour de cassation

Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'union locale des syndicats CGT d'[Localité 1]et sa région, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 2], 4°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 11], contre le jugement rendu le 10 juillet 2015 par le tribunal d'instance d'[Localité 1] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 9], 3°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 7], 5°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], 6°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.171

Cour de cassation

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+4
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1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-17.200

Cour de cassation

Dans les entreprises de travail temporaire, sont adhérents au sens des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du représentant de la section syndicale, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.173

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union syndicale solidaire SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMG Sports club, société anonyme, 2°/ à la société CMG Sports club corporate, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Institut des métiers de la forme, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 9], 4°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 4], 5°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 18], 6°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M.

Élections professionnellesCassation+1
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.922

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle du Terrass Hôtel (SNTH), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Paris 18e (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.861

Cour de cassation

[I] n'avait pas la qualité de représentant de l'employeur au sens du droit du travail et qu'en conséquence l'information qui aurait pu lui être transmise ne pouvait valoir à elle seule information de l'employeur ; dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'information supposée portée à sa connaissance aurait été transmise à M. [H], rien ne permet de prouver que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature de M. [R] aux élections professionnelles avant le 13 septembre 2010 ; aussi, et sans avoir à se prononcer sur la réalité d'une information portée à la connaissance de M. [I], la Cour constate que la SAS Techman Industrie n'a pas été informée de l'imminence de la candidature de M.

1403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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