Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-23.010

Cour de cassation

a été exactement apprécié à la somme de 30 000 € ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il existait une inégalité de traitement et d'avoir en conséquence condamné la société Sermat à verser à M. I...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450

Cour de cassation

Est assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27.365

Cour de cassation

les délégations de moins de 10 000 agents hospitaliers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant à l'appui de sa décision écartant l'inégalité de traitement invoquée par la salariée pour la période courant de sa nomination au poste de déléguée régionale en janvier 1985 à son départ à la retraite en 2012 que " les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un…

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel brut total était de [2 076,86 euros pour M. D..., 1 849,50 euros pour M. Q... et 1 705,81 pour M. L...] (IS1 + IS5) pour [144,92 heures pour M. D... et 140,41 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, avant l'entrée en vigueur de l'avenant de révision du 18 mai 2015 et de [1 222,14 euros pour M. D..., 1 731,53 euros pour M. Q... et 1 597,04 euros pour M. L...] (IS 1) pour [95,33 heures pour M. D... et 151,67 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, après l'entrée en vigueur de l'avenant ; que le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération [du salarié] est donc passé de [14,33 euros (2 076,86 euros /144,92 heures) à 12,82 euros (1 222,14 euros / 95,33 heures), soit une diminution de 1,51 euros pour M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-28.473

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 2 novembre 1995 ; qu'à compter du 2 mai 1996, sa carrière a évolué, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, au poste de conseiller financier itinérant, classification II.3 ; qu'elle a, en vertu de divers avenants, exercé la fonction de conseiller spécialisé confirmé en immobilier niveau III-3, à compter du 28 juin 2007 et celle de moniteur des ventes bancaires niveau III-3, à compter du 1er octobre 2008 ; qu'enfin, suivant nouvel avenant des 20 septembre et 3 octobre 2011, et à compter du 1er octobre 2010, elle a été chargée, dans le cadre de la fonction de moniteur de ventes bancaires, classification III 3, d'exercer les activités de responsable des ressources et de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.866

Cour de cassation

dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu'en application de l'article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, dans sa version applicable à l'espèce le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que M. Y...

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.013

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 13,5 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L.3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-20.012

Cour de cassation

considérant que l'existence de grandes plages de périodes non travaillées permettaient à Monsieur Y... de se mettre à la disposition d'autres employeurs et que la pluralité d'employeurs permettait d'établir que le salarié ne se tenait pas à la disposition de la société France Télévisions, d'autant qu'il était mobilisé en moyenne 17 heures par semaine, la cour d'appel a statué par des motifs erronés et inopérants, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail. 2°) ALORS à cet égard QUE Monsieur Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais eu aucune visibilité sur la durée des missions, que les jours de travail n'étaient pas déterminés avec régularité, qu'il n'avait jamais eu communication de plannings dans un délai suffisant lui permettant

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 18-10.619

Cour de cassation

s'élevait à la somme de 18 526,90 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de M. A... tendant à ce que la société Catalent France soit condamnée à lui verser les sommes de 6 168,53 euros de rappel de salaire au titre de l'égalité de traitement, de 616,53 euros à titre de congés payés y afférents et de 10 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de respect du principe d'égalité de traitement ; AUX MOTIFS QUE « sur l'inégalité de traitement : que pour établir l'inégalité de traitement dont il se prétend victime, M. A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-21.082

Cour de cassation

l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de

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