Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 50

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.041

Cour de cassation

, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi du fait de la violation du principe d'égalité de traitement, d'AVOIR débouté le syndicat de ses demandes subséquentes, et d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de repositionnement ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur l'inégalité de traitement, Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1-8° et L 3221-2 du code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail…

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

de rattacher son entreprise à la convention collective du BTP ; que la cour d'appel qui a laissé sans réponse ce moyen déterminant a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement dont elle a été l'objet ; Aux motifs propres que vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; vu les articles L. 1132-1 et L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. A la suite de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (n° 11-28.398, Bull 2013 V n° 117), qui a retenu que les dispositions de l'article 4 de l'accord précité se

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-16.938

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que la FNSCBA-CGT ne disposait pas d'élus au sein du troisième collège quant cette organisation ne s'était pas vue privée du droit de présenter des candidats au sein de ce collège électoral, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement : 18.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-17.507

Cour de cassation

UES qui institue des avantages de reclassement spécifiques au profit des salariés d'une seule des sociétés de l'UES sans justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, M. [B] revendiquait, à l'appui de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement consécutif, la rupture d'égalité de traitement opérée, au sein de l'UES qui constituait le cadre de ce plan, entre les salariés de la société Vitembal Tarascon et ceux de la société Vitembal SI par les mesures d'aide à l'embauche (§.III-2-6 p.22) réservées à « toute entreprise embauchant en contrat à durée indéterminée un salarié licencié de Vitembal SI » ; qu'en déboutant M.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

qui institue des avantages de reclassement spécifiques au profit des salariés d'une seule des sociétés de l'UES sans justifier cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes ; qu'en l'espèce, Mme [Z] revendiquait, à l'appui de sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement consécutif, la rupture d'égalité de traitement opérée, au sein de l'UES qui constituait le cadre de ce plan, entre les salariés de la société Vitembal Tarascon et ceux de la société Vitembal SI par les mesures d'aide à l'embauche (§.III-2-6) réservées à « toute entreprise embauchant en contrat à durée indéterminée un salarié licencié de Vitembal SI » ; qu'en déboutant Mme [Z] de sa demande en nullité du licenciement sans répondre à ces conclusions pertinentes et motivées dont…

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société TB TUB à verser des dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime litigieuse dans son intégralité, sans constater que le versement de cette prime avait eu pour effet de traiter différemment M. [T] des autres salariés placés dans une situation comparable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe d'égalité de traitement ; ALORS QUE, deuxièmement, l'attribution d'une prime peut être laissée à la discrétion de l'employeur tant qu'elle n'aboutit pas à traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable ; qu'en faisant droit à la demande de M. [T] sans s'expliquer sur le moyen pris de ce que les deux autres commerciaux n'étaient pas dans une situation comparable (conclusions d'appel, p.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.511

Cour de cassation

1224-1 du Code du travail, ou en raison d'un avantage acquis antérieurement, maintenu en application de l'article 7 de la convention collective nationale ; qu'elle critique le panel de comparaison proposé par Monsieur [F] en ce sens que les situations de salariés auquel il se compare sont très diverses et ne permettent pas de mettre en évidence une inégalité ; que Monsieur [V] [F] demande la confirmation du jugement ; qu'il revendique en effet, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi de la prime de 13ème mois accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'il fait état d'une injonction de produire des pièces qui aurait été donnée à l'employeur par le bureau de conciliation mais qu'il convient de constater qu'il n'y a eu aucune difficulté de cet ordre en premières instance et que la décision…

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.510

Cour de cassation

de procédure civile ; Aux motifs que il convient d'observer à titre liminaire à propos de l'injonction de communication de pièces qui aurait été faite à l'employeur par le bureau de conciliation, décision invoquée par l'appelant, qu'aucune difficulté de cet ordre n'est apparue en première instance ; que Monsieur [U] revendique, au nom du principe de l'égalité de traitement, l'octroi d'une prime de treizième accordée à certains salariés de l'entreprise ; qu'au regard de l'application de ce principe, la nature et l'objet de l'avantage revendiqué sont déterminants ; que la prime de 13ème mois n'a, en l'espèce, pas d'objet spécifique étranger au travail accompli et n'est pas destinée à compenser une sujétion particulière ; qu'elle ne constitue pas un avantage spécifique qui ne serait pas une contrepartie directe…

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.381

Cour de cassation

par Mme. [X] établissant en outre que le salaire des femmes est supérieur à celui des hommes et qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ne saurait être retenue. En conséquence, si la rémunération perçue par Mme. [X] ne peut caractériser une discrimination salariale au regard des pièces produites, en revanche, il est établi que, l'employeur a créé une inégalité de traitement en ne lui accordant pas le palier 2 du statut de journaliste grand reporter le 1er janvier 2013 qui sera réparé par le rattrapage de son salaire tel qu'énoncé précédemment et par des dommages et intérêts destiné à réparer le préjudice subi par l'inégalité de traitement et l'exécution déloyale du contrat de travail, qu'il convient de fixer au vu des éléments produits, à la somme de 5.000 euros. » ; 1.

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