Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 228

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 202
Dernière décision affichée24 juin 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 202 décisions
2725

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.411

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme A..., infirmière responsable ; ALORS QUE le principe à travail égal salaire égal impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de rappel de salaire de Madame X..., qu'elle ne pouvait prétendre à la qualification d'aide-soignante faute d'assurer les soins aux malades, sans réfuter les motifs du jugement dont la confirmation était demandée, selon lesquels en vertu de la règle « à travail égal salaire égal » Z...

2726

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.822

Cour de cassation

; que l'association Addelia constituée entre ces anciens salariés est intervenue volontairement dans la procédure ; Sur le premier moyen : Attendu que les anciens salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que doit être assurée, en application de la règle énoncée par les articles L. 133-5, 10 et L.

2727

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-41.833

Cour de cassation

En l'état d'un accord collectif du 17 octobre 1997 dont l'article 7 relatif à l'augmentation automatique de la durée du travail en cas de recours continu aux heures complémentaires, exclut la réévaluation de l'horaire contractuel si les heures complémentaires ont été attribuées pour remplacer un salarié absent pour cause de maladie, accident du travail, maladie professionnelle et congés légaux ou conventionnels, il apparaît que les dispositions de l'article L.

2728

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.077

Cour de cassation

Les jours flottants et le jour de RTT supplémentaire les années bissextiles prévus par l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 ne concernent que les salariés à temps complet puisqu'ils sont effectivement destinés à compenser, dans le cadre de la RTT, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, devenu L. 3123-11, du code du travail, la cour d'appel qui rejette la demande des salariés à temps partiel qui bénéficient conventionnellement de la réduction de la durée du travail selon des modalités adaptées à leur situation tendant au paiement de sommes dues au titre de ces jours

2729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.012

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année la cour d'appel retient que l'employeur s'étant acquitté de cette prime au titre des neuf premiers mois de l'année 2004, la salariée a été remplie de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne contestait pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette période et que sa demande portait sur le quatrième trimestre 2003 et le quatrième trimestre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1242-15, L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

2732

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.908

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

2733

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.907

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

2734

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.905

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. X..., Y... et Z... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

2735

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.903

Cour de cassation

ne se trouvait donc pas dans une situation identique à celle de Monsieur Y... au sens des textes précités lorsque le montant du SCINI a été déterminé et la différence actuelle de rémunération entre eux, en ce qui concerne ce salaire complémentaire, est justifiée par des raisons objectives et vérifiables ; que c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas inégalité de traitement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant un accord d'entreprise conclu le 29 avril 1992, les partenaires sociaux ont convenu : d'une part de la suppression de la rémunération aux droits de service, et d'autre part de la fixation d'une indemnisation particulière pour les salariés payés dorénavant au seul fixe, intitulée SCINI et définie comme suit : « Il est non indexable, il ne variera donc pas.

2736

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-42.914

Cour de cassation

l'employeur ne peut se fonder sur la date d'engagement ou d'affectation distincte d'un salarié sur un poste de travail, par rapport aux autres salariés, pour justifier une différence de traitement ; qu'ayant tous été engagés avant la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, instaurant la prime SCINI en contrepartie du passage au fixe, et occupant le même emploi de chef de rang, MM. Y..., Z... et A... se trouvaient dès lors dans une situation identique ; qu'en décidant que la disparité de traitement entre les salariés était justifiée de la seule circonstance qu'ils n'occupaient pas le même emploi au jour de l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 29 avril 1992, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5 4°, L. 136-2 8°, L.

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